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23/05/1997 | FRANCE | N°143829

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 23 mai 1997, 143829


Vu la requête enregistrée le 24 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Nuri X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet du Haut-Rhin sur la demande qu'il lui a adressée afin de bénéficier d'une autorisation de séjour et de travail :
2°) d'annuler pour excès de pouvoir

la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus d...

Vu la requête enregistrée le 24 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Nuri X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet du Haut-Rhin sur la demande qu'il lui a adressée afin de bénéficier d'une autorisation de séjour et de travail :
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet du Haut-Rhin sur la demande qu'il lui a adressée afin de bénéficier d'une autorisation de séjour et de travail ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi n° 89-548 du 2 août 1989 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Guyomar, Auditeur,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si le requérant soutient que le préfet du Haut-Rhin aurait pris la décision attaquée sans procéder à un examen particulier de son dossier, ce moyen, fondé sur une cause juridique distincte de celle sur laquelle reposaient les moyens présentés par l'intéressé devant les premiers juges, n'est pas recevable ;
Considérant que M. X..., de nationalité turque, s'est vu refuser par décision du 29 décembre 1987 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 17 octobre 1989 par la commission des recours des réfugiés, la qualité de réfugié ; que le préfet du Haut-Rhin a, dès lors, pu légalement lui refuser le titre de séjour qu'il sollicitait en application de l'article 15-10° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ;
Considérant que les dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 23 juillet 1991, qui sont dépourvues de caractère réglementaire, ne peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet du Haut-Rhin sur la demande qu'il lui a adressée afin de bénéficier d'une autorisation de séjour et de travail ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. NURI X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 143829
Date de la décision : 23/05/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Circulaire du 23 juillet 1991
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 23 mai. 1997, n° 143829
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guyomar
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:143829.19970523
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