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21/05/1997 | FRANCE | N°180372

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 21 mai 1997, 180372


Vu la requête enregistrée le 3 juin et le 7 juin 1996, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Thiérouna X..., demeurant chez M. Damio Y..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 mars 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 mars 1996 décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) de dire qu'il sera sursis à statuer sur la demande qu'il a présentée devant le premier juge jusqu'à ce

que l'autorité judiciaire compétente ait statué sur la question de sa nationa...

Vu la requête enregistrée le 3 juin et le 7 juin 1996, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Thiérouna X..., demeurant chez M. Damio Y..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 mars 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 mars 1996 décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) de dire qu'il sera sursis à statuer sur la demande qu'il a présentée devant le premier juge jusqu'à ce que l'autorité judiciaire compétente ait statué sur la question de sa nationalité ;
3°) d'ordonner le sursis à exécution de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 25 mars 1996 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative auxconditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ollier, Auditeur,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 29 du code civil : "La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques. Les questions de nationalité sont préjudicielles devant toute autre juridiction de l'ordre administratif ou judiciaire ..." ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande au tribunal administratif de Versailles tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 mars 1996 par lequel le préfet de l'Essonne a ordonné sa reconduite à la frontière, M. X... soutenait qu'il possédait la nationalité française et produisait notamment un certificat de nationalité délivré à son père ; qu'eu égard au caractère sérieux de la contestation soulevée, quand bien même le greffier en chef du tribunal d'instance du XVIIIème arrondissement de Paris a refusé à M. X..., le 2 janvier 1996, la délivrance d'un certificat de nationalité, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de surseoir à statuer sur la requête de M. X... jusqu'à ce que la juridiction compétente se soit prononcée sur cette question préjudicielle ;
Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 25 mars 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... :
Considérant que le préjudice dont se prévaut M. X... et qui résulterait pour lui de l'exécution de la décision précitée présente un caractère de nature à justifier le sursis à exécution de cette décision ; que le moyen tiré de ce que le requérant aurait la nationalité française, invoqué à l'appui du recours pour excès de pouvoir qu'il a présenté devant le tribunal administratif de Versailles, paraît de nature, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, à justifier l'annulation de l'arrêté susvisé ; que, dès lors, il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, d'ordonner le sursis à exécution de cet arrêté ;
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de M. X... dirigée contre l'arrêté en date du 25 mars 1996 par lequel le préfet de l'Essonne a ordonné sa reconduite à la frontière jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si le requérant possède la nationalité française.
Article 2 : M. X... devra justifier, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, de sa diligence à saisir de cette question la juridiction compétente.
Article 3 : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mars 1996 ordonnant sa reconduite à la frontière, il sera sursis à l'exécution de cet arrêté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Thiérouna X..., au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 180372
Date de la décision : 21/05/1997
Sens de l'arrêt : Sursis à statuer question préjudicielle sursis à exécution
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir sursis à exécution

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - PROBLEMES DE COMPETENCE JURIDICTIONNELLE - Reconduite à la frontière - Requérant soutenant posséder la nationalité française - Caractère sérieux de la contestation en dépit du refus de délivrance d'un certificat de nationalité - Question préjudicielle.

26-01-01-03, 335-03-03, 54-03-03-02-01 Le requérant soutient, à l'encontre de la décision de reconduite à la frontière dont il demande l'annulation, qu'il possède la nationalité française, en s'appuyant notamment sur la production d'un certificat de nationalité délivré à son père. Ce moyen, quand bien même le greffier en chef du tribunal d'instance compétent aurait refusé de délivrer un certificat de nationalité au requérant, présente un caractère sérieux de nature à justifier que le Conseil d'Etat, d'une part, sursoie à statuer sur sa requête jusqu'à ce que la juridiction civile compétente se soit prononcée sur cette question préjudicielle, et, d'autre part, ordonne le sursis à exécution de la décision attaquée dès lors que le préjudice qui résulterait de l'exécution de cette décision le justifie également.

ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - Contestation portant sur la nationalité du requérant - Caractère sérieux en dépit du refus de délivrance d'un certificat de nationalité - Question préjudicielle.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX - Existence - Moyen tiré de ce que le destinataire d'une décision de reconduite à la frontière possèderait la nationalité française.


Références :

Code civil 29


Publications
Proposition de citation : CE, 21 mai. 1997, n° 180372
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gentot
Rapporteur ?: M. Ollier
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:180372.19970521
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