Vu, enregistrée le 13 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du 2 décembre 1994 par laquelle le Président du tribunal administratif d'Orléans transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à ce tribunal pour M. Yusuf X... ;
Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 1994, présentée pour M. Yusuf X..., demeurant Gümüs Göze Köyu à Kelkit (Turquie) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet du consul de France à Ankara, résultant du silence gardé pendant quatre mois sur sa demande tendant à ce qu'il lui soit délivré un visa de long séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête des parties doit obligatoirement être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; que l'article 42 de la même ordonnance dispose que : "Lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat ( ...) la requête doit être signée par la partie intéressée ou son mandataire" ;
Considérant que la requête présentée au nom de M. X... et signée d'un avocat à la Cour qui, malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée, n'a justifié d'aucun mandat lui donnant qualité pour la présenter, n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yusuf X... et au ministre des affaires étrangères.