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21/05/1997 | FRANCE | N°156631

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 21 mai 1997, 156631


Vu la requête enregistrée le 1er mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Natasa Y..., demeurant chez M. X..., ... ; Mlle Y... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 13 janvier 1994 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 août 1993 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention de Genève du

28 juillet 1951 et le protocle signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu...

Vu la requête enregistrée le 1er mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Natasa Y..., demeurant chez M. X..., ... ; Mlle Y... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 13 janvier 1994 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 août 1993 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocle signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ollier, Auditeur,
- les observations de la SCP Ghestin, avocat de Mlle Natasa Y...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision en date du 13 mars 1995, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a accordé à Mlle Y... le bénéfice du statut de réfugié ; que la requérante, à qui la défense de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a été communiquée et qui n'a pas produit d'observations en réplique, doit être regardée comme ayant obtenu satisfaction ; qu'ainsi, la requête de Mlle Y... est devenue sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mlle Y....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Natasa Y..., au ministre des affaires étrangères et à l'office français de protection des réfugiés et apatrides.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 156631
Date de la décision : 21/05/1997
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

335-05-02,RJ1 ETRANGERS - REFUGIES ET APATRIDES - COMMISSION DES RECOURS -Incidents - Pourvoi devant le Conseil d'Etat contre une décision de la commission des recours des réfugiés rejetant un recours contre une décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) - Intervention ultérieure d'une décision de l'OFPRA reconnaissant à l'étranger la qualité de réfugié - Non-lieu (1).

335-05-02 Par une décision postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur de l'OFPRA a accordé au requérant le bénéfice du statut de réfugié. Dès lors que celui-ci a fait savoir qu'il avait obtenu satisfaction, condition qui doit en l'espèce être regardée comme satisfaite le requérant n'ayant pas produit d'observations en réplique au mémoire de l'OFPRA faisant état de cette décision favorable, il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi, devenu sans objet.


Références :

1.

Cf. CE, 1993-09-20, Bulbul, T. p. 780


Publications
Proposition de citation : CE, 21 mai. 1997, n° 156631
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gentot
Rapporteur ?: M. Ollier
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:156631.19970521
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