Vu, 1°) enregistrée sous le n° 176806, le 12 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, la requête présentée par M. Jean-Claude DELAUNAY, demeurant ... ; M. DELAUNAY demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite née du silence gardée pendant plus de quatre mois par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur sa demande tendant à l'exécution de la décision en date du 7 juin 1995 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a annulé les décisions du ministre de l'enseignement supérieur en date des 14 et 22 décembre 1993 refusant de proposer la nomination de M. DELAUNAY à des emplois de professeur aux universités de Lille-I et de Reims ; - de condamner l'Etat à lui verser une astreinte de 500 F par jour jusqu'à la date à laquelle la décision du Conseil d'Etat en date du 7 juin 1995 aura reçu exécution ;
- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu, 2°) sous le n° 180269, la requête enregistrée le 3 juin 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Claude X... demeurant ... : il demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 25 mars 1996 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a refusé de proposer sa nomination en qualité de professeur des universités au Président de la République ;
2°) de prescrire, en application des dispositions de la loi du 8 février 1995, les mesures impliquées par cette annulation ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984, modifié par le décret n° 92-71 du 16 janvier 1992 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et notamment son article 75-I ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 et par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a refusé de proposer la nomination de M. DELAUNAY en qualité de professeur des universités au Président de la République :
Considérant que par une décision en date du 7 juin 1995, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé, à la demande de M. DELAUNAY, les décisions des 14 et 22 décembre 1993 par lesquelles le ministre de l'enseignement supérieur avait refusé de proposer son recrutement en qualité de professeur des universités, au motif que le ministre, qui s'était estimé lié par les avis défavorables émis sur sa candidature par la section compétente du conseilnational des universités, avait méconnu sa compétence ; que le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a pu, comme il l'a fait, tirer les conséquences de la décision susrappelée du Conseil d'Etat en procédant, sans rouvrir une procédure de recrutement, à un nouvel examen de la candidature de M. DELAUNAY et reprendre la même décision dès lors qu'elle reposait sur un autre motif, non erroné en droit ; qu'en estimant, au vu notamment de l'ensemble des avis émis sur la candidature de M. DELAUNAY, que cette candidature ne remplissait pas toutes les conditions requises pour qu'il puisse la proposer sans méconnaître l'intérêt du service, à la nomination du Président de la République, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur n'a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait fondé sur des considérations matériellement erronées ;
Considérant que M. DELAUNAY ne tenait pas des propositions émises par les commissions de spécialistes un droit à être nommé professeur des universités ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Sur les conclusions à fin d'astreinte :
Considérant que, comme il vient d'être dit, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a pris par les décisions attaquées les mesures propres à assurer l'exécution de la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 7 juin 1995 ; que par suite, les conclusions de M. DELAUNAY qui tendent à ce que le Conseil d'Etat enjoigne, sous astreinte, à l'autorité administrative d'exécuter ladite décision sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat enjoigne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche de proposer sa nomination en qualité de professeur des universités au Président de la République :
Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution de la part du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ; qu'ainsi les conclusions susanalysées, qui tendent à ce que le Conseil d'Etat adresse une injonction à l'administration, sont irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans le présent litige, soit condamné à verser à M. DELAUNAY la somme qu'il demande au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 176 806 de M. DELAUNAY tendant à ce que le Conseil d'Etat enjoigne, sous astreinte, au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche d'exécuter la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 7 juin 1995.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. DELAUNAY est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude DELAUNAY et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.