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14/05/1997 | FRANCE | N°167965

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 14 mai 1997, 167965


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 17 mars et 19 avril 1995, présentés pour M. Jean-Yves X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 18 mai 1994 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins, après avoir annulé la décision en date du 20 mars 1993 du conseil régional du Centre lui infligeant la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant un mois, l'a condamné à la peine de l'interdiction d'exercer la médecine pe

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 17 mars et 19 avril 1995, présentés pour M. Jean-Yves X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 18 mai 1994 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins, après avoir annulé la décision en date du 20 mars 1993 du conseil régional du Centre lui infligeant la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant un mois, l'a condamné à la peine de l'interdiction d'exercer la médecine pendant un an, du 1er avril 1995 au 31 mars 1996, et mis à sa charge les frais d'instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Balmary, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X... et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article L. 411 du code de la santé publique que le conseil départemental de l'Ordre des médecins est habilité à faire appel des décisions rendues par la section disciplinaire du conseil régional ;
Considérant que pour infliger une sanction à M. X..., la section disciplinaire du conseil régional de l'Ordre des médecins du centre a retenu notamment à son encontre le fait d'avoir fait figurer sur son papier à en-tête des mentions qui n'avaient pas été autorisées dans les conditions prévues par l'article 67 du décret du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale ; que M. X... avait contesté l'infraction ainsi relevée en se bornant à faire valoir qu'il justifiait avoir obtenu les titres et diplômes ainsi mentionnés ; qu'en l'état de cette argumentation, qui était inopérante, par rapport au grief retenu par le conseil régional, la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a suffisamment motivé sa décision en relevant "qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que le docteur X... a utilisé des ordonnances préétablies en méconnaissance des dispositions de l'article 67 du code de déontologie" ; qu'elle n'était pas tenue de répondre à l'ensemble des arguments présentés par M. X... à l'appui de son moyen, notamment de préciser la période exacte pendant laquelle l'infraction avait été commise ;
Considérant qu'en indiquant que M. X... avait utilisé un pseudonyme non autorisé, la section disciplinaire s'est bornée à écarter comme manquant en fait l'affirmation de l'intéressé selon laquelle il aurait été autorisé à faire usage d'un pseudonyme et n'a pas pris parti sur la portée des exigences de l'article 14 du code de déontologie aux termes duquel le médecin qui fait usage d'un pseudonyme "est tenu d'en faire la déclaration au conseil départemental de l'ordre" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 23 du code de déontologie médicale "la médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce" ; que l'article 33 dispose : "un médecin ne peut exercer une autre activité que si un tel cumul est compatible avec la dignité professionnelle" ; que la décision attaquée retient à l'encontre de M. X... le grief d'avoir gravement méconnu ces dispositions en pratiquant dans un établissement commercial une médecine à visée principalement esthétique et en agissant comme gérant de cet établissement ; qu'il ne ressort pas du dossier que son appréciation reposerait sur des faits matériellement inexacts ; qu'il n'appartient pas au juge de cassation de contrôler l'appréciation portée par les juges du fond sur la valeur des preuves ; que la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins n'a pas inexactement qualifié les faits ainsi souverainement appréciés en les regardant comme des manquements aux dispositions précitées du code de déontologie ; que l'appréciation à laquelle elle s'est livrée pour estimer que ces manquements justifiaient une sanction d'interdiction de l'exercice de la médecine pendant un an n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;

Considérant que le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait la règle selon laquelle un même fait ne peut donner lieu à deux sanctions, n'est pas assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Yves X..., au conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 167965
Date de la décision : 14/05/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

55-03-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS.


Références :

Code de déontologie des médecins 14, 23
Code de la santé publique L411
Décret 79-506 du 28 juin 1979 art. 67, art. 33


Publications
Proposition de citation : CE, 14 mai. 1997, n° 167965
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Balmary
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:167965.19970514
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