Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 juin 1993 présentée par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre le rejet tacite par le ministre de l'agriculture de son recours gracieux contre la décision en date du 9 juin 1989 rejetant sa demande de reconstitution de carrière en application de l'ordonnance du 15 juin 1945 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 15 juin 1945, ensemble le décret du 6 juin 1996 pris pour son application ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 16 de l'ordonnance du 15 juin 1945 susvisée relative à la réparation de divers préjudices de carrière, les dispositions qu'elle édicte "cesseront d'être applicables à des dates déterminées par des arrêtés pris par les ministres compétents et les ministres chargés des anciens combattants et des prisonniers et déportés" ; qu'en vertu de l'article 1er de l'arrêté en date du 29 août 1950 du ministre de l'agriculture et du ministre des anciens combattants et victime de guerre, les dispositions de l'ordonnance du 15 juin 1945 ont cessé de s'appliquer le 31 décembre 1950 à l'égard des fonctionnaires de l'administration centrale, des services extérieurs, des offices et des établissements publics dépendant du ministère de l'agriculture ; qu'en admettant que M. X..., qui avait été nommé ingénieur adjoint stagiaire des travaux ruraux le 31 décembre 1947 et titularisé le 19 janvier 1949, aurait eu vocation à bénéficier avant le 31 décembre 1950 des mesures exceptionnelles de promotion prévues par l'ordonnance et le décret susvisé du 6 juin 1946 pris pour son application, le ministre de l'agriculture était tenu de rejeter la demande tendant à la reconstitution de sa carrière par application de l'ordonnance du 15 juin 1945 qu'il n'a présentée que postérieurement à cette date ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.