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12/05/1997 | FRANCE | N°164358

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 12 mai 1997, 164358


Vu, l'ordonnance enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 janvier 1995, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, la requête présentée pour Mme X... ;
Vu, la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, le 19 décembre 1994, présentée pour Mme Michèle X..., demeurant ... ; Mme X... demande au juge d'appel :
1°) d'annuler le jugement du 24 novembre 1994 par leque

l le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tend...

Vu, l'ordonnance enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 janvier 1995, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, la requête présentée pour Mme X... ;
Vu, la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, le 19 décembre 1994, présentée pour Mme Michèle X..., demeurant ... ; Mme X... demande au juge d'appel :
1°) d'annuler le jugement du 24 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 7 décembre 1993 par laquelle le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville a confirmé l'arrêté du 7 avril 1993 du préfet du Haut-Rhin qui a rejeté sa demande de licence pour la création par voie dérogatoire d'une officine de pharmacie à Colmar ;
2°) d'annuler lesdites décisions ;
3°) de condamner l'Etat à lui rembourser la somme de 5 500 F au titre des frais de procédure ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 571 du code de la santé publique : "Aucune création d'officine ne peut être accordée dans les villes d'une population de 30 000 habitants et au-dessus ; une officine pour 2 500 habitants dans les villes d'une population égale ou supérieure à 5 000 habitants et inférieure à 30 000 habitants, dans les communes d'une population inférieure à 5 000 habitants, il ne peut être délivré qu'une licence par tranche entière de 2 000 habitants recensés dans les limites de la commune. Une création d'officine peut toutefois être accordée dans une commune dépourvue d'officine et d'une population inférieure à 2 000 habitants à desservir. La population dont il est tenu compte pour l'application du présent article est la population municipale totale, telle qu'elle est définie par le décret ayant ordonné le dernier dénombrement général de la population. Si les besoins réels de la population résidente et de la population saisonnière l'exigent, des dérogations à ces règles peuvent être accordées par le préfet après avis du chef de service régional des affaires sanitaires et sociales, du pharmacien inspecteur régional de la santé, du Conseil régional de l'Ordre des pharmaciens et des syndicats professionnels. Dans tous les cas, le préfet peut imposer une distance minimum entre deux officines" ; qu'aux termes de l'article L. 572 du même code : "Par dérogation aux dispositions de l'article L. 571, aucune création ne peut être accordée dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle dans les villes où une licence a déjà été délivrée à une officine pour 5 000 habitants. Toutefois, une création d'officine peut être accordée dans une commune dépourvue d'officine et d'une population inférieure à 5 000 habitants lorsqu'il sera justifié que cette commune constitue, pour les populations des localités avoisinantes, un centre d'approvisionnement, sous réserve que l'officine à créer et les officines voisines déjà existantes puissent être assurées chacune d'un minimum de 5 000 habitants à desservir." ;
Considérant que si la création par voie normale d'une officine pharmaceutique en Alsace-Moselle relève, par dérogation à l'article L. 571 du code de la santé publique, des dispositions de l'article L. 572 du même code, ce sont toutefois les dispositions de l'avant dernier alinéa de l'article L. 571 qui s'appliquent aux créations par voie dérogatoire dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, que l'Union régionale des pharmacies d'Alsace a été consultée le 7 septembre 1992 et a disposé d'un délai suffisant pour exprimer utilement son avis sur la demande de création d'une officine pharmaceutique par voie dérogatoire présentée par Mme X... ; qu'ainsi, le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville a pu légalement statuer sur cette demande sans entacher sa décision d'un vice de procédure ;

Considérant qu'il résulte également des pièces du dossier, qu'en tenant compte de la configuration des lieux et de l'existence de deux pharmacies situées avenue Poincaré et rue de la Semm, l'administration n'a commis aucune erreur dans la délimitation du quartier permettant d'apprécier les besoins de la population susceptible d'être concernée par l'ouverture de l'officine pharmaceutique de Mme X... ;
Considérant que le moyen tiré de ce que le préfet et le ministre n'auraient pas tenu compte dans l'appréciation de cette population, d'une importante main-d'oeuvre employée dans une usine située à proximité du lieu d'implantation projeté de l'officine pharmaceutique de Mme X... n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit ainsi être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 7 avril 1993 et la décision du ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville en date du 7 décembre 1993 ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à la condamnation de l'Etat à lui rembourser la somme de 5 500 F au titre des frais de procédure :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à rembourser à Y... HEINRICH la somme de 5 500 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Michèle X... et au ministre du travail et des affaires sociales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS.


Références :

Code de la santé publique L571, L572
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 12 mai. 1997, n° 164358
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Bellescize
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 12/05/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 164358
Numéro NOR : CETATEXT000007943860 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-05-12;164358 ?
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