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12/05/1997 | FRANCE | N°161942

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 12 mai 1997, 161942


Vu l'ordonnance en date du 27 septembre 1994, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 septembre 1994, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette Cour pour la COMMUNE DE VILLABE ;
Vu la demande enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 21 septembre 1994 et les observations complémentaires enregistrées le 23 janvier 1995, présentées pour la

COMMUNE DE VILLABE, représentée par son maire en exercice, e...

Vu l'ordonnance en date du 27 septembre 1994, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 septembre 1994, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette Cour pour la COMMUNE DE VILLABE ;
Vu la demande enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 21 septembre 1994 et les observations complémentaires enregistrées le 23 janvier 1995, présentées pour la COMMUNE DE VILLABE, représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 7 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la délibération du 4 juillet 1991 par laquelle le conseil municipal de Villabé a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune en tant qu'elle a classé en zone NA la parcelle appartenant à M. Noël X... et a condamné la commune à lui verser 3 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
2°) condamne M. X... à payer à la COMMUNE DE VILLABE une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la COMMUNE DE VILLABE et de Me Choucroy, avocat de M. Noël X...,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la délibération attaquée : "Les plans d'occupation des sols ... doivent : 1° délimiter des zones urbaines ou à urbaniser en prenant notamment en considération la valeur agronomique des sols, les structures agricoles, les terrains produisant des denrées de qualité supérieure, l'existence de risques naturels prévisibles et de risques technologiques, la présence d'équipements spéciaux importants et déterminer des zones d'affectation des sols selon l'usage principal qui doit en être fait ou la nature des activités dominantes qui peuvent y être exercées" ; qu'aux termes de l'article R. 123-18 du même code : " ... les zones naturelles comprennent en tant que de besoin : a) les zones d'urbanisation future, dites zones NA, qui peuvent être urbanisées à l'occasion soit d'une modification du plan d'occupation des sols, soit de la création d'une zone d'aménagement concerté ou de la réalisation d'opérations d'aménagement ou de construction compatibles avec un aménagement cohérent de la zone tel qu'il est défini par le règlement" ;
Considérant qu'en application des dispositions précitées, le conseil municipal de Villabé, dans le cadre de la révision du plan d'occupation des sols de la commune, approuvée par délibération en date du 4 juillet 1991, a classé en zone NA une parcelle appartenant à M. X..., précédemment classée en zone urbaine UH ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette parcelle est située dans un secteur ne comportant qu'un nombre très restreint de constructions ; que ce secteur est séparé du centre urbain par une autoroute et une zone d'activité commerciale ainsi que par une vaste zone classée NA ; qu'il ne comporte que peu d'équipements collectifs ; qu'ainsi, et nonobstant la circonstance que la parcelle en cause se trouve par un de ses côtés en contiguïté avec un hameau, le conseil municipal a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation la classer en zone NA ; qu'il suit de là que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation pour annuler la délibération du conseil municipal approuvant le plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE VILLABE, en tant que ledit plan a procédé au classement en zone NA de la parcelle dont M. X... est propriétaire ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensembledu litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération en date du 14 septembre 1991 par laquelle le conseil municipal de Villabé a prescrit la révision du plan d'occupation des sols de la commune a été transmise aux présidents de la chambre d'agriculture et de la chambre des métiers ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 123-6 du code de l'urbanisme doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, que la circonstance que le service des bases aériennes n'a pas été consulté est sans influence sur la légalité de la révision du plan d'occupation des sols dès lors qu'aucune disposition du code de l'urbanisme n'impose une telle consultation ;
Considérant, en troisième lieu, que dans les circonstances de l'espèce, eu égard au caractère ponctuel des modifications apportées par le plan d'occupation des sols révisé, le rapport de présentation qui justifie expressément de la compatibilité des options retenues avec les orientations du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la région Ile-de-France, et renvoie au rapport initial et au premier rapport complémentaire, satisfait aux exigences de l'article R. 123-17 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE VILLABE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la délibération du 4 juillet 1991 du conseil municipal approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la COMMUNE DE VILLABE, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à payer à la COMMUNE DE VILLABE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 7 juin 1994 du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Noël X... devant le tribunal administratif de Versailles et les conclusions tant de M. X... que de la COMMUNE DE VILLABE tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE VILLABE, à M. Noël X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Code de l'urbanisme L123-1, R123-18, R123-6, R123-17
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 12 mai. 1997, n° 161942
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Bellescize
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 12/05/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 161942
Numéro NOR : CETATEXT000007976920 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-05-12;161942 ?
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