Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juillet 1994 et 16 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION NATIONALE DES PARFUMEURS DETAILLANTS, dont le siège est 21 rue du Château d'Eau à Paris (75010), représentée par son président en exercice ; la FEDERATION NATIONALE DES PARFUMEURS DETAILLANTS (FNPD) demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 14 février 1991 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a reconnu la représentativité de la Fédération française de l'esthétique cosmétique (FFEC) dans le secteur de la parfumerie de détail ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 133-1, L. 133-2 et L. 133-3 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Odent, avocat de la FEDERATION NATIONALE DES PARFUMEURS DETAILLANTS,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant que dans son article 1er, la loi du 11 juillet 1979 n'exige la motivation que des seules décisions administratives individuelles défavorables qu'elle énumère ; que l'appréciation du caractère défavorable d'une décision doit se faire en considération des seules personnes physiques ou morales qui sont directement concernées par elle ; que s'agissant d'une demande de reconnaissance du caractère représentatif d'une organisation syndicale, cette qualité n'appartient qu'à l'auteur de la demande ; que, dès lors, la FEDERATION NATIONALE DES PARFUMEURS DETAILLANTS n'est pas fondée à soutenir que la décision du 14 février 1991 par laquelle le ministre chargé du travail a reconnu, à la Fédération française de l'esthétique cosmétique le caractère d'organisation syndicale représentative du secteur de la parfumerie, devait être motivée en la forme, par application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obligation au ministre du travail de recueillir les observations de la fédération requérante avant de prendre la décision attaquée ; qu'ainsi, elle n'est pas fondée à soutenir que ladite décision aurait été prise à la suite d'une procédure irrégulière ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 133-2 du code du travail, les critères qui déterminent la représentativité des organisations syndicales sont "les effectifs, l'indépendance, les cotisations, l'expérience et l'ancienneté du syndicat, l'attitude patriotique sous l'occupation" ; que la décision attaquée précise que la Fédération française de l'esthétique cosmétique a été reconnue représentative "notamment au regard du critère des effectifs et de l'activité" ; qu'il ne résulte pas de cette formulation que le ministre n'a pas tenu compte de tous les critères susmentionnés pour apprécier la représentativité de la fédération dont s'agit ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette dernière groupe un nombre important d'entreprises ayant pour activité principale la parfumerie de détail ; qu'ainsi, la fédération requérante n'est pas fondée à soutenir que le ministre aurait entaché sa décision d'erreur de droit ou d'erreur d'appréciation en estimant que la Fédération française de l'esthétique cosmétique devait être considérée comme représentative pour le secteur de la parfumerie de détail ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la FEDERATION NATIONALE DES PARFUMEURS DETAILLANTS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision ministérielle du 14 février 1991 ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION NATIONALE DES PARFUMEURS DETAILLANTS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DES PARFUMEURS DETAILLANTS, à la Fédération française de l'esthétique cosmétique et au ministre du travail et des affaires sociales.