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12/05/1997 | FRANCE | N°157625

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 12 mai 1997, 157625


Vu la requête, enregistrée le 8 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'HERAULT ; le PREFET DE L'HERAULT demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier auquel il avait déféré la délibération du 30 juin 1993 du conseil municipal de Montpellier fixant le montant de la participation de la ville aux dépenses d'investissement des collèges au titre de l'exercice 1993, en tant qu'elle ne prévoyait aucune participation aux dépenses d'investissement du coll

ège Joffre, a rejeté cette demande ;
2°) annule, dans cette mesu...

Vu la requête, enregistrée le 8 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'HERAULT ; le PREFET DE L'HERAULT demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier auquel il avait déféré la délibération du 30 juin 1993 du conseil municipal de Montpellier fixant le montant de la participation de la ville aux dépenses d'investissement des collèges au titre de l'exercice 1993, en tant qu'elle ne prévoyait aucune participation aux dépenses d'investissement du collège Joffre, a rejeté cette demande ;
2°) annule, dans cette mesure, la délibération ci-dessus mentionnée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Boulard, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la ville de Montpellier,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 2 mars 1982 : "Ne sont obligatoires pour les communes que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé. La chambre régionale des comptes saisie, soit par le représentant de l'Etat dans le département, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget communal ou l'a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d'un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la commune concernée. Si dans un délai d'un mois cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, la chambre régionale des comptes demande au représentant de l'Etat d'inscrire cette dépense au budget de la commune et propose, s'il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinées à couvrir la dépense obligatoire. Le représentant de l'Etat dans le département règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence. S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite" ; qu'il résulte de ces dispositions que les contestations relatives à l'inscription d'une dépense obligatoire au budget d'une commune doivent être soumises à la chambre régionale des comptes et ne peuvent être directement portées devant le juge administratif ;
Considérant que la demande du PREFET DE L'HERAULT qui tend à l'annulation de la délibération du 30 juin 1993 du conseil municipal de Montpellier, en tant que celui-ci a refusé d'inscrire au budget communal une participation aux dépenses d'investissement du collège Joffre, a été portée directement au tribunal administratif de Montpellier ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que cette demande était irrecevable ; que, par suite, le PREFET DE L'HERAULT n'est pas fondé de se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a rejetée ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à la ville de Montpellier la somme de 12 000 F qu'elle demande, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du PREFET DE L'HERAULT est rejetée.
Article 2 : L'Etat paiera à la ville de Montpellier une somme de 12 000 F, au titre de l'article 75I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'HERAULT, à la ville de Montpellier et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 157625
Date de la décision : 12/05/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-04 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - FINANCES COMMUNALES.


Références :

Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 12 mai. 1997, n° 157625
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Boulard
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:157625.19970512
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