Vu l'ordonnance en date du 15 mars 1994, enregistrée le 16 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette Cour pour M. et Mme X... ;
Vu la demande et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mars 1994 et 7 juillet 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentés pour M. et Mme Jean-Claude X..., demeurant 17 grand rue Charles de Gaulle à Nogent-sur-Marne (94130) ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 août 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la délibération du 14 septembre 1992 par laquelle le conseil municipal de la commune de Pers-en-Gâtinais a arrêté le projet de révision du plan d'occupation des sols et tendant à la communication des documents préparatoires ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. et Mme Jean-Claude X...,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la délibération du 14 septembre 1992 par laquelle le conseil municipal de la commune de Pers-en-Gâtinais a, en vertu du premier alinéa de l'article L. 123-4 du code de l'urbanisme, arrêté le projet de plan d'occupation des sols révisé de la commune est un des éléments de la procédure d'élaboration de ce plan ; qu'elle a ainsi le caractère d'acte préparatoire dont la légalité ne peut, sauf texte contraire, être discutée qu'à l'appui d'un recours dirigé contre la délibération du conseil municipal approuvant le plan d'occupation des sols révisé en application desdites dispositions ; que, par suite, les conclusions de première instance tendant à l'annulation de la délibération susmentionnée du 14 septembre 1992 n'étaient pas recevables ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Jean-Claude X..., à la commune de Pers-en-Gâtinais et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.