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12/05/1997 | FRANCE | N°146384

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 12 mai 1997, 146384


Vu 1°, sous le n° 146384, l'ordonnance en date du 19 mars 1993, enregistrée le 22 mars 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par Mme Y... TUR-BOUSQUET ;
Vu la requête sommaire enregistrée le 21 avril 1992 au tribunal administratif de Montpellier et le mémoire complémentaire enregistré le 26 juillet 1995 au

secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme...

Vu 1°, sous le n° 146384, l'ordonnance en date du 19 mars 1993, enregistrée le 22 mars 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par Mme Y... TUR-BOUSQUET ;
Vu la requête sommaire enregistrée le 21 avril 1992 au tribunal administratif de Montpellier et le mémoire complémentaire enregistré le 26 juillet 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Y... TUR-BOUSQUET, demeurant ... ; Mme Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 septembre 1990 du maire de Montpellier la détachant dans le cadre d'emplois des commis territoriaux à compter du 23 novembre 1988, à la condamnation de la ville de Montpellier à lui verser une indemnité en réparation du préjudice de carrière résultant de cette décision, assortie d'intérêts de droit capitalisés, à la condamnation de la ville à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles, à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du maire en date du 1er février 1991 rejetant sa demande de candidature à un poste d'éducatrice de jeunes enfants et à l'annulation de la nomination de Mme Martine X... dans cet emploi ;
2°) annule pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 septembre 1990, la décision du 1er février 1991 et la décision de nomination de Mme X... ;
3°) condamne la ville de Montpellier à lui verser une indemnité correspondant à la perte de traitement subie du fait de la privation de son emploi de monitrice de jardind'enfants, avec intérêts de droit et intérêts capitalisés ;
Vu 2°, sous le n° 146385, l'ordonnance en date du 19 mars 1993, enregistrée le 22 mars 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par Mme Y... TUR-BOUSQUET ;
Vu la requête enregistrée le 21 avril 1992 au tribunal administratif de Montpellier et le mémoire enregistré le 26 juillet 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentés par Mme Y... TUR-BOUSQUET, demeurant ..., qui tendent aux mêmes fins que la requête susvisée n° 146384 par les mêmes moyens ;
Vu 3°, sous le n° 146386, l'ordonnance en date du 19 mars 1993, enregistrée le 22 mars 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par Mme Y... TUR-BOUSQUET ;
Vu la requête enregistrée le 21 avril 1992 au tribunal administratif de Montpellier et le mémoire enregistré le 26 juillet
1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentés par Mme Y... TUR-BOUSQUET, demeurant ..., qui tendent aux mêmes fins que la requête susvisée n° 146384 par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, notamment ses articles 81 et 83 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courtial, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 146384, 146385 et 146386 sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 24 septembre 1990 :
Considérant que les trois premiers articles de l'arrêté attaqué en date du 24 septembre 1990 par lesquels le maire de Montpellier a substitué à la mesure de reclassement qu'il avait prise en faveur de Mme Z..., en raison de son inaptitude à l'exercice de ses fonctions, par son arrêté du 12 décembre 1988 sont indivisibles du quatrième article de cette décision rapportant ledit arrêté du 12 décembre 1988 ; que Mme Z... qui n'a conclu qu'à l'annulation des trois premiers articles de l'arrêté du 24 septembre 1990 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a déclaré irrecevables ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 24 septembre 1990 au motif qu'elles tendaient à l'annulation partielle d'un acte dont les dispositions sont indivisibles ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant que les conclusions de Mme Z... tendant à la réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'arrêté du 24 septembre 1990 n'ont pas fait l'objet d'une demande préalable à la ville de Montpellier et ne sont, par suite, pas recevables ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du maire de Montpellier en date du 1er février 1991 rejetant la candidature de Mme Z... à un emploi d'éducatrice en crèche familiale :
Considérant, d'une part, que si Mme Z... soutient qu'elle était apte à l'exercice des fonctions d'éducatrice en crèche familiale et que le maire a rejeté à tort sa candidature à un tel emploi, elle n'apporte aucun élément de nature à établir que le maire aurait fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant, d'autre part, que la requérante ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article 67 de la loi du 26 janvier 1984, relatives à la réintégration des agents à l'issue d'un détachement, qui ne s'appliquent pas aux agents placés en raison de leur inaptitude en détachement dans un autre cadre d'emplois, emploi ou corps, sur le fondement de l'article 83 de ladite loi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du 1er février 1991 ;
Sur la nomination de Mme X... dans l'emploi d'éducatrice en crèche familiale :
Considérant que si Mme Z... entend contester le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande en tant qu'elle était dirigée contre la nomination de Mme X... dans l'emploi d'éducatrice en crèche familiale, ces conclusions, au soutien desquelles aucun moyen n'est présenté, ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la ville de Montpellier, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à Mme Z... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y... TUR-BOUSQUET, à la ville de Montpellier, à Mme Martine X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 146384
Date de la décision : 12/05/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 67, art. 83, art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 12 mai. 1997, n° 146384
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courtial
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:146384.19970512
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