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12/05/1997 | FRANCE | N°139875

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 12 mai 1997, 139875


Vu 1°/, sous le n° 139875, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juillet 1992 et 30 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE NIMES, représentée par son maire en exercice ; la VILLE DE NIMES demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, sur les demandes du "Comité de défense du quartier délimité par les rues Pierre Y..., de l'Ecluse, Séguier et la place Gabriel Péri", annulé l'arrêté de son maire du 12 août 1991,

délivrant à la SNC du Forum des Carmes le permis de démolir l'immeuble ...

Vu 1°/, sous le n° 139875, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juillet 1992 et 30 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE NIMES, représentée par son maire en exercice ; la VILLE DE NIMES demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, sur les demandes du "Comité de défense du quartier délimité par les rues Pierre Y..., de l'Ecluse, Séguier et la place Gabriel Péri", annulé l'arrêté de son maire du 12 août 1991, délivrant à la SNC du Forum des Carmes le permis de démolir l'immeuble situé ... ;
2°) rejette la demande présentée devant le tribunal administratif de Montpellier par le Comité de défense susnommé ;
Vu 2°/, sous le n° 140148, la requête enregistrée le 4 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SNC DU FORUM DES CARMES, dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le même jugement du 5 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, sur la demande du Comité de défense susnommé, annulé l'arrêté du maire deNîmes, du 12 août 1991, l'autorisant à démolir l'immeuble situé ... ;
2°) rejette la demande de première instance du Comité de défense ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi, modifiée, du 31 décembre 1913 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Boulard, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ricard, avocat de la VILLE DE NIMES et de Me Parmentier, avocat de la SNC DU FORUM DES CARMES,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la VILLE DE NIMES et de la SNC DU FORUM DES CARMES sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la VILLE DE NIMES et la SNC DU FORUM DES CARMES à la demande de première instance du "Comité de défense du quartier délimité par les rues Pierre Y..., de l'Ecluse, Séguier et la place Gabriel Péri" :
Considérant qu'aux termes de l'article 13bis de la loi du 31 décembre 1913, modifiée, sur les monuments historiques, repris à l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : "Lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, il ne peut faire l'objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolition, d'aucun déboisement, d'aucune transformation, modification de nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation préalable ..." ; qu'aux termes de l'article L. 438 du code de l'urbanisme : "Le permis de démolir tient lieu des autorisations prévues à l'article 13bis de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ... Il est délivré, après accord exprès ou tacite du ministre chargé des monuments historiques et des sites ou de son délégué, qui peut subordonner cet accord au respect de certaines conditions" ;
Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers que l'immeuble du 18ème siècle, situé ..., ne comporte aucun élément architectural original et n'a pas le même nombre de niveaux que les immeubles qui l'entourent ; que, par suite, le maire de Nîmes, après avoir recueilli l'avis favorable de l'architecte des bâtiments de France, n'a pasfait une inexacte application des dispositions ci-dessus rappelées, en estimant que sa démolition ne porterait pas atteinte à l'aspect de l'immeuble situé au 7 de la même rue, qui est inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ; qu'ainsi, le tribunal administratif de Montpellier s'est à tort fondé sur l'existence d'une telle atteinte pour annuler le permis de démolir délivré par le maire de Nîmes, le 12 août 1991, à la SNC DU FORUM DES CARMES ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le Comité de défense devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la démolition contestée soit de nature à porter atteinte à d'autres monuments historiques, tels que la X... Auguste ou le Grand Temple, à supposer même que l'immeuble du 1bis rue Séguier se situe dans le champ de visibilité de ces monuments ;
Considérant que le Comité de défense ne peut utilement invoquer, à l'encontre de l'arrêté attaqué du 12 août 1991, les mesures de protection susceptibles de résulter de la présence, à proximité de l'immeuble du 1bis rue Séguier, du site inscrit et du secteur sauvegardé du centre-ville de Nîmes, dès lors qu'il est constant que cet immeuble ne se trouve compris ni dans ce site, ni dans ce secteur ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la VILLE DE NIMES et la SNC DU FORUM DES CARMES sont fondées à demander l'annulation du jugement attaqué du tribunal administratif de Montpellier, en tant qu'il a annulé l'arrêté du 12 août 1991 du maire de Nîmes ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 5 juin 1992 est annulé, en tant qu'il a annulé l'arrêté du 12 août 1991 du maire de Nîmes, délivrant à la SNC DU FORUM DES CARMES le permis de démolir l'immeuble situé ....
Article 2 : Les demandes présentées devant le tribunal administratif de Montpellier par le "Comité de défense du quartier délimité par les rues Pierre Y..., de l'Ecluse, Séguier et la place Gabriel Péri" sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE NIMES, à la SNC DU FORUM DES CARMES, au "Comité de défense du quartier délimité par les rues Pierre Y..., de l'Ecluse, Séguier et la place Gabriel Péri", et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code de l'urbanisme L421-6, L430-8
Loi du 31 décembre 1913


Publications
Proposition de citation: CE, 12 mai. 1997, n° 139875
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Boulard
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 12/05/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 139875
Numéro NOR : CETATEXT000007924179 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-05-12;139875 ?
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