Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 février 1993 et 10 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Fernande X... demeurant Parisot Village à L'Isle-sur-Tarn (81310) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 10 mai 1990 par laquelle le maire de Parisot a refusé de la licencier de son emploi de gérante de l'agence postale et tendant à la condamnation de ladite commune à lui verser les salaires qui lui seraient dus ainsi que l'indemnité de licenciement à laquelle elle estime avoir droit conformément à l'article L. 416-11 du code des communes ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes et notamment son article L. 416-11 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 72-44 du 10 janvier 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de Mme Fernande X... et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la commune de Parisot,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... a exercé les fonctions de gérante d'une agence postale sous le seul contrôle de l'administration des postes et télécommunications ; que le fait qu'elle ait été proposée pour cet emploi à la suite d'une délibération du conseil municipal de la commune de Parisot le 19 avril 1971 et qu'une autre délibération en date du 22 septembre 1977 fixe les bases d'une indemnité complémentaire que lui verse la commune ne lui a pas conféré la qualité d'agent communal ; qu'il suit de là que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision en date du 10 mai 1990 par laquelle le maire de Parisot a refusé de la licencier de son emploi d'agent communal ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de la commune de Parisot tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner Mme X... à verser à la commune de Parisot la somme de 15 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Parisot tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 susvisée sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Fernande X..., à la commune de Parisot et au ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications.