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07/05/1997 | FRANCE | N°143503

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 07 mai 1997, 143503


Vu la requête enregistrée le 14 décembre 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelhamid X..., demeurant ... 82 à Bobigny (93000) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision du 30 juillet 1991 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé d'abroger l'arrêté d'explusion du 2 juin 1986 et d'autre part à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 30 juillet 1991 ;

2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l...

Vu la requête enregistrée le 14 décembre 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelhamid X..., demeurant ... 82 à Bobigny (93000) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision du 30 juillet 1991 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé d'abroger l'arrêté d'explusion du 2 juin 1986 et d'autre part à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 30 juillet 1991 ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ( ...). 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant que M. X..., de nationalité algérienne, né en France en 1958, s'est rendu coupable en 1977 de vol avec arme, violences et en réunion, et en 1980 de vol avec violences et tentatives d'homicide volontaire, pour lesquels il a été condamné à deux peines de huit et onze ans de réclusion criminelle ; qu'il a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion du ministre de l'intérieur en date du 2 juin 1986 ; que, cette mesure ayant été mise à exécution en janvier 1989, l'intéressé a, par la suite, obtenu un visa de court séjour pour se rendre en France afin d'y recevoir des soins médicaux ; qu'il ressort des pièces du dossier que des membres de la famille de M. X..., notamment sept de ses frères et soeurs de nationalité française, demeurent en France et qu'il résulte des certificats médicaux produits par l'intéressé que le traitement qu'il suit en vue de porter remède aux troubles de santé graves dont il souffre nécessite le soutien des membres de sa famille ; qu'ainsi la décision du 30 juillet 1991, par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé d'abroger l'arrêté d'expulsion du 2 juin 1986, a, dans les circonstances de l'espèce, porté au respect de la vie privée et familiale de M. X... une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise, et doit, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, être annulée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X..., est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 juillet 1991 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 26 février 1992 et la décision du ministre de l'intérieur en date du 30 juillet 1991 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelhamid X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 143503
Date de la décision : 07/05/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-02 ETRANGERS - EXPULSION.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 07 mai. 1997, n° 143503
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bordry
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:143503.19970507
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