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07/05/1997 | FRANCE | N°117400

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 07 mai 1997, 117400


Vu, 1° sous le n° 117 400, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mai et 24 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SOCIETE CIVILE AGRICOLE DU PORT DE SAINT-AYGULF, dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice, par la SOCIETE DES ENTREPRISES DELLI-ZOTTI SA, dont le siège social est Carrière des Grands Cavus à Boullauris Saint-Raphaël (83700), représentée par son président directeur général en exercice, par la SOCIETE DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET DE MATERIAUX, dont le siège soc

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Vu, 1° sous le n° 117 400, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mai et 24 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SOCIETE CIVILE AGRICOLE DU PORT DE SAINT-AYGULF, dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice, par la SOCIETE DES ENTREPRISES DELLI-ZOTTI SA, dont le siège social est Carrière des Grands Cavus à Boullauris Saint-Raphaël (83700), représentée par son président directeur général en exercice, par la SOCIETE DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET DE MATERIAUX, dont le siège social est ..., représentée par son président directeur général, par la SOCIETE EXPRESS BETON SA, dont le siège social est ..., représentée par son président directeur général et par la SOCIETE MATERIAUX DE L'ESTEREL SARL, dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice ; les requérantes demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 29 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 septembre 1989 par lequel le préfet du Var a déclaré d'utilité publique l'acquisition par le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres d'immeubles situés sur le territoire de la commune de Fréjus au lieudit "les Etangs de Villepey" en vue d'assurer la protection de cette zone ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu, 2° sous le n° 117 528, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mai et 28 septembre 1990 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentés pour le SYNDICAT AGRICOLE MAURES ESTEREL, dont le siège social est ..., représenté par son président en exercice, la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LES VACANCES PROVENCALES DE L'ETANG DE VILLEPEY", dont le siège social est chez M. Philippe Z..., villa Armitelle 13 rue du 11 novembre à Cannes (06400), représentée par son président en exercice, Mme Veuve O..., demeurant ..., Mme I..., demeurant ..., M. Pierre O..., demeurant ..., M. Harold F..., demeurant ... Belgique, Mme Alice G..., demeurant Ferme du Rey d'H... à Villepey (83370), M. Edmond G..., demeurant Ferme du Rey d'H... à Villepey (83370), la SOCIETE CIVILE AGRICOLE FORGEAS, dont le siège social est Le L... Rose, route de Roquebrune à Saint-Aygulf (83370), représentée par son président, Mme J... FORGEAS, demeurant Le L... Rose, route de Roquebrune à Saint-Aygulf (83370), Mme E..., demeurant ..., Mme X..., demeurant ... à Saint-Laurent du Var (06700), M. Gilbert X..., demeurant ... à Saint-Laurent du Var (06700), Mme S..., demeurant "Le Triangle", appartement 10, allée J. Milhaut à Montpellier (34000), Mme Francine S..., demeurant 437 avenue J.B. Ivalde à La Seyne-sur-Mer (83500), M.Paul S..., demeurant 437 avenue J.B. Ivalde à La Seyne-sur-Mer (83500), Mme Marthe S..., demeurant "Le Triangle", appartement 10, allée J.
Milhaut à Montpellier (34000), Mme D..., demeurant ..., M. Georges D..., demeurant ..., M. Barthélémy Y..., demeurant ..., Mme Y..., demeurant ..., Mme P..., demeurant ... sur Argens (83520), Mme Q..., demeurant Saint-Benoit, Chemin des Etangs de Villepey à Saint-Aygulf (83370), M. René Q..., demeurant Saint-Benoit, Chemin des Etangs de Villepey à Saint-Aygulf (83370), Mme C..., demeurant Saint-Benoit, Chemin des Etangs de Villepey à Saint-Aygulf (83370) et Mme N..., demeurant ... de Galles à Nice (06000) ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 29 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 septembre 1989 par lequel le préfet du Var a déclaré d'utilité publique l'acquisition par le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres d'immeubles situés sur le territoire de la commune de Fréjus au lieudit "les Etangs de Villepey" en vue d'assurer la protection de cette zone ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu, 3° sous le n° 117 529, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, présentés pour l'ASSOCIATION "SOS ENVIRONNEMENT VAR", dont le siège est ..., représentée par son président ; l'association demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 29 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 septembre 1989par lequel le préfet du Var a déclaré d'utilité publique l'acquisition par le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres d'immeubles situés sur le territoire de la commune de Fréjus au lieudit "les Etangs de Villepey" en vue d'assurer la protection de cette zone ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu, 4° sous le n° 127 742, la requête présentée par la SOCIETE CIVILE AGRICOLE DU PORT DE SAINT-AYGULF, dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE CIVILE AGRICOLE DU PORT DE SAINT-AYGULF demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 11 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l' arrêté du 7 septembre 1989 par lequel le préfet du Var a déclaré d'utilité publique l'acquisition par le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres d'immeubles situés sur le territoire de la commune de Fréjus au lieudit "les Etangs de Villepey" en vue d'assurer la protection de cette zone ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Rouvière, Boutet, avocat du syndicat agricole Maures Estérel, de l'association S.O.S. environnement Var, de Mme Nicole B..., de Mme Françoise M... et de Mme Monique A...,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la SOCIETE CIVILE AGRICOLE DU PORT DE SAINT-AYGULF, de la SOCIETE DES ENTREPRISES DELLI-ZOTTI SA, de la SOCIETE DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET DE MATERIAUX, de la SOCIETE EXPRESS BETON SA, de la SOCIETE MATERIAUX DE L'ESTEREL SARL, du SYNDICAT AGRICOLE MAURES ESTEREL, de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LES VACANCES PROVENCALES DE L'ETANG DE VILLEPEY", de Mme Veuve O..., de Mme I..., de M. Pierre O..., de M. Harold F..., de Mme Alice G..., de M. Edmond G..., de la SOCIETE CIVILE AGRICOLE FORGEAS, de Mme K..., de Mme E..., de Mme X..., de Mme S..., de Mme Francine S..., de M. Paul S..., de Mme Marthe S..., de Mme D..., de M. Georges D..., de M. Barthélémy Y..., de Mme Y..., de Mme P..., de Mme Q..., de M. René Q..., de Mme C..., de Mme N... et de l'ASSOCIATION "SOS ENVIRONNEMENT VAR" sont dirigées contre des jugements rejetant leurs demandes dirigées contre un même acte ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que Mmes R...
O... et I..., M. O..., Mmes E... et X..., M. X..., Mmes P..., Q..., C... et N..., les consorts Y... et les consorts G... déclarent se désister de la présente instance ; que ce désistement de Mmes R...
O... et I..., M. O..., Mmes E... et X..., M.BAUDOIN, Mmes P..., Q..., C... et N..., des consorts Y... et des consorts G... est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Considérant que Mmes B..., M... et A... ont intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; qu'ainsi leur intervention est recevable ;
En ce qui concerne la requête n° 117 529 :
Considérant que l'ASSOCIATION "SOS ENVIRONNEMENT VAR" a intérêt et par suite qualité à demander l'annulation de l'arrêté litigieux du préfet du Var ; qu'ainsi le jugement du 29 mars 1990 du tribunal administratif de Nice doit être annulé en ce qu'il a déclaré irrecevable, faute d'intérêt pour agir, la demande présentée par la requérante ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de l'ASSOCIATION "SOS ENVIRONNEMENT VAR" devant le tribunal administratif de Nice ainsi que sur le bien-fondé des autres requêtes ;
Considérant que la délibération du conseil d'administration du conservatoire du littoral en date du 3 juillet 1980 autorisant son directeur à lancer une opération d'acquisition immobilière au lieudit des "Etangs de Villepey" a pu légalement, dans les circonstances de l'espèce et nonobstant l'annulation pour un motif de légalité externe d'un précédent arrêté du 5 janvier 1982 déclarant d'utilité publique cette opération, servir de fondement sans modification du projet à l'arrêté du 7 septembre 1989 attaqué ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : "l'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : II. Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de l'acquisition d'immeubles, ou lorsqu'elle est demandée en vue de la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'urbanisme importante et qu'il est nécessaire de procéder à l'acquisition des immeubles avant que le projet n'ait pu être établi: 1°) une notice explicative ; 2°) le plan de situation ; 3°) le périmètre délimitant les immeubles à exproprier ; 4°) l'estimation sommaire des acquisitions à réaliser. ( ...)" ;
Considérant que si l'acquisition par le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres d'immeubles au lieu-dit les Etangs de Villepey sur le territoire de la commune de Fréjus doit s'accompagner de divers aménagements, cette circonstance ne prive pas, en l'espèce, l'opération projetée de son caractère d'acquisition d'immeubles ; qu'ainsi les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le dossier d'enquête publique ne pouvait être composé sur le fondement des seules dispositions du II. précité de l'article R.11-3 du code de l'expropriation ;
Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le dossier soumis à l'enquête comporte l'estimation sommaire des dépenses entraînées par le projet ;
Considérant que l'acquisition déclarée d'utilité publique échappe aux prescriptions de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ; qu'elle n'a ni pour objet ni pour effet de faire disparaître des terres agricoles existantes et n'entre donc pas davantage dans le champ d'application de l'article 10 de la loi du 8 août 1962 ;
Considérant qu'une opération ne peut être déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;
Considérant que l'acquisition projetée a pour effet de protéger un site de la côte varoise menacé par le développement des activités commerciales et industrielles existantes comme par celui des activités touristiques ; que le coût financier de l'opération et les atteintes à la propriété privée qui en résultent ne sont pas de nature à lui retirer son caractère d'utilité publique ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;
Article 1er : Il est donné acte à Mmes R...
O... et I..., M. O..., Mmes E... et X..., M. X..., Mmes P..., Q..., C... et N..., aux consorts Y... et aux consorts G... de leur désistement.
Article 2 : L'intervention de Mmes B..., M... et A... est admise.
Article 3 : Le jugement du 29 mars 1990 du tribunal administratif de Nice est annulé en tant qu'il déclare irrecevable la demande de l'association "SOS Environnement Var".
Article 4 : La demande de l'association "SOS Environnement Var" et le surplus des conclusions des requêtes sont rejetés.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE DU PORT DE SAINTAYGULF, à la SOCIETE DES ENTREPRISES DELLI-ZOTTI SA, à la SOCIETE DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET DE MATERIAUX, à la SOCIETE EXPRESS BETON SA, à la SOCIETE MATERIAUX DE L'ESTEREL SARL, au SYNDICAT AGRICOLE MAURES ESTEREL, à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LES VACANCES PROVENCALES DE L'ETANG DE VILLEPEY", à Mme Veuve O..., à Mme I..., à M. Pierre O..., à M. Harold F..., à Mme Alice G..., à M. Edmond G..., à la SOCIETE CIVILE AGRICOLE FORGEAS, à Mme J... FORGEAS, à Mme E..., à Mme X..., à Mme S..., à Mme Francine S..., à M. Paul S..., à Mme Marthe S..., à Mme D..., à M. Georges D..., à M. Barthélémy Y..., à Mme Y..., à Mme P..., à Mme Q..., à M. René Q..., à Mme C..., à Mme N..., à l'ASSOCIATION "SOSENVIRONNEMENT VAR", à la SOCIETE CIVILE AGRICOLE DU PORT DE SAINTAYGULF, au conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, au ministre de l'intérieur et au ministre de l'environnement.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 117400
Date de la décision : 07/05/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - EXISTENCE.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - DOSSIER D'ENQUETE.


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R11-3
Code de l'urbanisme L300-1
Loi 62-933 du 08 août 1962 art. 10


Publications
Proposition de citation : CE, 07 mai. 1997, n° 117400
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bordry
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:117400.19970507
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