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30/04/1997 | FRANCE | N°184048

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 30 avril 1997, 184048


Vu la requête enregistrée le 4 décembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ernesto Y..., demeurant chez M. et Mme X..., ... ; M. Y... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 novembre 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 1996 par lequel le préfet de Loire-Atlantique a décidé de le reconduire à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
.
V

u les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 mod...

Vu la requête enregistrée le 4 décembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ernesto Y..., demeurant chez M. et Mme X..., ... ; M. Y... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 novembre 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 1996 par lequel le préfet de Loire-Atlantique a décidé de le reconduire à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si la notification à M. Y... le 4 novembre 1996 de l'arrêté du préfet de Loire-Atlantique de la même date ordonnant sa reconduite à la frontière comportait l'indication des voies et délais de recours spéciaux ouverts contre cette décision notamment le droit de "déposer un recours au tribunal administratif dans les vingt-quatre heures à compter de la présente notification", il résulte des pièces du dossier que ladite notification était accompagnée d'une lettre du préfet du même jour indiquant à l'intéressé qu'il "bénéficiait d'un délai de vingt-quatre heures à compter de la date de réception de l'arrêté de reconduite à la frontière pour formuler un recours devant le tribunal administratif" ; qu'une telle formulation pouvait laisser entendre au requérant qu'il était seulement tenu dans le délai de poster son recours et non seulement de le déposer au greffe du tribunal ; que M. Y... est dès lors fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif a rejeté comme tardive la demande d'annulation qu'il a présentée contre cet arrêté ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Y... devant le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nantes ;
Considérant que M. Y... de nationalité angolaise a demandé à bénéficier du statut de réfugié qui lui a été refusé par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par la commission de recours des réfugiés le 31 juillet 1995 ; que dès lors le préfet de Loire-Atlantique pouvait légalement lui refuser le titre de séjour qu'il sollicitait soit sur le fondement des dispositions du 10° de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, soit au titre du regroupement familial ;
Considérant que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. Y..., qui s'est marié en juillet 1996 à une ressortissante zaïroise vivant en France et bénéficiant d'une carte de résident régulière, et eu égard aux effets de la reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de Loire-Atlantique n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté de reconduite à la frontière serait illégal ;
Article 1er : Le jugement susvisé du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nantes en date du 8 novembre 1996 est annulé.
Article 2 : La demande de M. Y... au tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Ernesto Y..., au préfet de LoireAtlantique et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 15


Publications
Proposition de citation: CE, 30 avr. 1997, n° 184048
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M VIGOUROUX
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 30/04/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 184048
Numéro NOR : CETATEXT000007954205 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-04-30;184048 ?
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