La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/04/1997 | FRANCE | N°183524

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 30 avril 1997, 183524


Vu la requête enregistrée le 7 novembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Aouatef X..., épouse Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 septembre 1996, rectifié par ordonnance du 1er octobre 1996, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 août 1996 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé de la reconduire à la frontière ;
2°)

d'annuler ledit arrêté ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonna...

Vu la requête enregistrée le 7 novembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Aouatef X..., épouse Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 septembre 1996, rectifié par ordonnance du 1er octobre 1996, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 août 1996 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé de la reconduire à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de Mme Y... comme tardive et dès lors irrecevable ; qu'à l'appui de son appel, Mme Y... ne remet pas en cause le bien-fondé de la tardiveté qui lui a été opposée ; que par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme Y... ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Aouatef X..., épouse Y..., au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 avr. 1997, n° 183524
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M VIGOUROUX
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 30/04/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 183524
Numéro NOR : CETATEXT000007952185 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-04-30;183524 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award