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30/04/1997 | FRANCE | N°181213

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 30 avril 1997, 181213


Vu la requête enregistrée le 10 juillet 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU RHONE ; le PREFET DU RHONE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 juin 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 24 juin 1996 décidant la reconduite à la frontière de M. Chouaref X... ;
2°) de rejeter la demande de M. X... ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945

modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi ...

Vu la requête enregistrée le 10 juillet 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU RHONE ; le PREFET DU RHONE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 juin 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 24 juin 1996 décidant la reconduite à la frontière de M. Chouaref X... ;
2°) de rejeter la demande de M. X... ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I - "Le représentant de l'Etat dans le département, et, à Paris, le préfet de police, peuvent par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivant : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ..." ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X..., de nationalité tunisienne, n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité et n'a pu justifier être entré régulièrement sur le territoire français ; qu'il se trouvait ainsi bien dans l'un des cas où le PREFET DU RHONE pouvait décider de le reconduire à la frontière ;
Considérant que pour annuler l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur ce que M. X... s'est marié le 15 juin 1996 avec une ressortissante française avec laquelle il menait antérieurement une vie commune, que la majeure partie de sa famille réside régulièrement en France pour considérer qu'il était porté au droit de M. X... une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure d'éloignement avait été prise ;
Considérant toutefois, que M. X... n'apporte aucun élément de nature à permettre d'apprécier la durée de sa vie commune avec une ressortissante française ni la réalité de la résidence en France de ses frères et soeurs ; qu'en tout état de cause, ces circonstances ainsi que la possibilité d'obtenir de plein droit la délivrance d'un titre de séjour ne permettent pas d'établir, au regard notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X..., qui déclare être entré en France en 1995 à l'âge de vingt-quatre ans, que l'arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
Considérant qu'il ne résulte pas davantage de ces circonstances que le PREFET DU RHONE ait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de l'arrêté de reconduite à la frontière sur la situation personnelle de M. X... ;
Considérant qu'il résulte dès lors de ce qui précède que le PREFET DU RHONE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 24 juin 1996 prescrivant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du 26 juin 1996 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU RHONE, à M. Chouaref X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 181213
Date de la décision : 30/04/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 avr. 1997, n° 181213
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M VIGOUROUX
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:181213.19970430
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