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30/04/1997 | FRANCE | N°178938

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 30 avril 1997, 178938


Vu, l'ordonnance enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 mars 1996, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, la requête présentée par M. SANE ;
Vu la requête enregistrée le 12 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Kémo X..., demeurant ... ; M. SANE demande au juge d'appel :
1°) d'annuler le jugement du 8 septembre 1995 par lequel le magistrat dé

légué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté s...

Vu, l'ordonnance enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 mars 1996, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, la requête présentée par M. SANE ;
Vu la requête enregistrée le 12 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Kémo X..., demeurant ... ; M. SANE demande au juge d'appel :
1°) d'annuler le jugement du 8 septembre 1995 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 septembre 1995 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de le reconduire à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par laloi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I - "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ..." ;
Considérant que M. SANE, de nationalité sénégalaise, ne conteste pas s'être maintenu au-delà d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire français sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré et se trouver ainsi dans le cas prévu par les dispositions législatives précitées ;
Considérant que la durée de la procédure d'instruction de sa demande de réintégration dans la nationalité française est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant que M. SANE, entré en France selon ses propres déclarations le 28 septembre 1982, n'est pas fondé à soutenir que la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre le 4 septembre 1995 méconnaîtrait les dispositions de l'article 25, 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée en vertu desquelles ne peut être reconduit à la frontière l'étranger qui justifie résider habituellement en France depuis plus de quinze ans ;
Considérant enfin, que M. SANE n'apporte, à l'appui de ses allégations selon lesquelles son épouse et son enfant se trouveraient en France, aucune précision ni justification ; qu'il n'est dès lors pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. SANE n'est pas fondé à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. SANE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Kémo SANE, au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 178938
Date de la décision : 30/04/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945


Publications
Proposition de citation : CE, 30 avr. 1997, n° 178938
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M LATOURNERIE
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:178938.19970430
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