Vu la requête enregistrée le 22 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Simplice Y...
X..., demeurant ... ; M. DOGBOLE X... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 1995 par lequel le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 1995 du préfet d'Eure-et-Loire décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) de prononcer le sursis à l'exécution de cet arrêté et de la décision fixant le pays de renvoi ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "I- L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ..." ;
Considérant que ces dispositions sont applicables à tous les étrangers qui, se trouvant dans l'un des cas visés par l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, font l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et non pas seulement à ceux qui sont maintenus en rétention administrative ; que tel est bien la cas de M. DOGBOLE X... qui ne conteste pas ne pas avoir été en mesure de justifier être entré irrégulièrement sur le territoire français ni être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; que la circonstance que ce dernier ait été détenu lors de la notification de l'arrêté prescrivant sa reconduite à la frontière ne saurait faire obstacle à la forclusion encourue ; qu'il ressort en effet des pièces du dossier que l'arrêté du 17 novembre 1995 par lequel le préfet d'Eure-et-Loire a décidé de le reconduire à la frontière a été notifié à l'intéressé le 12 décembre 1995 et que cette notification comportait l'indication des voies et délais et recours ; qu'ainsi, la demande présentée par M. DOGBOLE X... remise aux services postaux le 14 décembre 1995, soit après l'expiration du délai de vingt-quatre heures susmentionné et enregistrée au greffe du tribunal administratif d'Orléans le 20 décembre 1995 était tardive ; que, si M. DOGBOLE X... soutient qu'un cas de force majeure doit le relever de cette tardiveté, il n'apporte toutefois à l'appui de ses allégations aucune justification permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte dès lors de ce qui précède, que M. DOGBOLE X... n'est pas fondé à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. DOGBOLE X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Simplice Y...
X..., au préfet d'Eure-et-Loire et au ministre de l'intérieur.