Vu la requête enregistrée le 30 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Nicodème X... demeurant ... ; M. X... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 septembre 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 23 janvier 1995 par lesquels le préfet de l'Isère a décidé de le reconduire à la frontière à destination du Cameroun ;
2°) d'annuler lesdits arrêtés ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit dans l'un des cas suivants : ...3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X... s'est maintenu au-delà du délai qui lui était imparti pour quitter le territoire national après que lui ait été refusé le renouvellement de sa carte de séjour temporaire ; qu'il se trouvait dès lors bien dans l'un des cas où le préfet de l'Isère pouvait décider de le reconduire à la frontière ;
Considérant que la décision de refus de séjour dont M. X... entend exciper l'illégalité a fait l'objet d'un recours en excès de pouvoir qui a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 19 décembre 1990 ; qu'il résulte de l'instruction que le pli portant notification de ce jugement a été présenté le 15 janvier 1991 à la dernière adresse indiquée par le requérant ; qu'ainsi, ce jugement, régulièrement notifié à cette date et dont il n'a pas été fait appel, est devenu définitif ; que, dès lors M. X... n'est pas recevable à exciper de l'illégalité de la décision par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de renouveler son titre de séjour ;
Considérant que M. X..., orphelin de père et de mère, ne justifie d'aucune vie familiale en France ; que si il soutient que la mesure d'éloignement a porté atteinte à sa vie de couple et a fait obstacle à un projet de mariage, ces allégations ne sont assorties d'aucune précision ou justification permettant d'en apprécier la réalité ; que le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués auraient porté au droit de M. X... au respect de sa vie familiale doit par conséquent être écarté ;
Considérant que la circonstance que M. X... soit entré en France en 1981 pour y poursuivre des études et qu'il y réside depuis plus de quinze ans ne suffit pas pour permettre d'établir que le préfet de l'Isère ait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de M. X... ;
Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière et l'arrêté fixant leCameroun comme pays à destination duquel M. X... sera reconduit sont suffisamment motivés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir, que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Nicodème X..., au préfet de l'Isère et au ministre de l'intérieur.