Vu la requête enregistrée le 12 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ismael X... demeurant chez sa mère ... ; M. X... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 12 septembre 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 7 septembre 1995 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé de le reconduire à la frontière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "I - Le représentant de l'Etat dans le département, et à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ..." ;
Considérant que si M. X..., de nationalité algérienne, fait valoir qu'il remplit les conditions tant de l'accord franco-algérien que des dispositions de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est ni même allégué que M. X... ait sollicité et obtenu la délivrance d'une carte de résident ; qu'ainsi, entré en France le 11 novembre 1986 sous couvert d'un visa court séjour, et s'y maintenant au-delà de la durée de validité de ce visa, il se trouvait bien dans l'un des cas où le préfet de l'Essonne pouvait décider de le reconduire à la frontière ;
Considérant toutefois que M. X..., né le 8 mars 1968, fait valoir sans être contredit que son frère et sa soeur sont de nationalité française, qu'il est entré en France dès 1970 et y a vécu auprès de son père, de nationalité française, et de sa mère, titulaire d'une carte de résident et qu'il n'a conservé aucune attache familiale dans son pays d'origine ; que dans ces circonstances l'arrêté attaqué du préfet de l'Essonne en date du 7 septembre 1995 a porté au droit de M. X... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue duquel ledit arrêté a été pris ; que, par suite, M. X... est fondé à demander l'annulation du jugement et de l'arrêté attaqués ;
Article 1er : Le jugement susvisé du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles en date du 13 septembre 1995 ensemble l'arrêté du 7 septembre 1995 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé la reconduite à la frontière de M. X... sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ismael X..., au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur.