Vu la requête enregistrée le 12 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU BAS-RHIN ; le PREFET DU BAS-RHIN demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 septembre 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 21 septembre 1995 décidant la reconduite à la frontière de Mme Marta X... ;
2°) de rejeter la demande de Mme Marta X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I-"Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ...2° si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au de-là de la durée de validité de son visa ..." ;
Considérant que Mme Marta X..., de nationalité roumaine, s'est maintenue en France au delà de la durée de validité de son visa qui expirait le 28 juillet 1995 ; que l'intéressée se trouvait dès lors bien dans le cas où, en application de l'article 22-I-2° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le PREFET DU BAS-RHIN pouvait décider de la reconduite à la frontière, et ce sans que la circonstance que Mme Marta X... ait tenté de se rendre le 19 septembre 1995 dans son pays d'origine, la Roumanie, via l'Allemagne où les autorités de ce pays l'ont interpellée puis remise aux autorités françaises, y fasse obstacle ;
Considérant qu'il appartient au juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mme Marta X... ;
Considérant que si Mme Marta X... fait valoir qu'elle s'est inscrite à l'Alliance française, cette circonstance ne suffit pas à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Considérant qu'il résulte dès lors de ce qui précède que le PREFET DU BAS-RHIN est fondé à soutenir que, c'est à tort, que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 21 septembre 1995 décidant la reconduite à la frontière de Mme Marta X... ;
Article 1er : Le jugement du 22 septembre 1995 est annulé.
Article 2 : La demande de Mme Marta X... au tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU BAS-RHIN, à Mme Marta X... et au ministre de l'intérieur.