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30/04/1997 | FRANCE | N°171433

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 30 avril 1997, 171433


Vu la requête enregistrée le 31 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ; le PREFET DE L'ESSONNE demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 juillet 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 4 juillet 1995 prescrivant la reconduite à la frontière de M. Louis X... ;
2°) de rejeter la demande de M. Louis X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne

de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ord...

Vu la requête enregistrée le 31 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ; le PREFET DE L'ESSONNE demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 juillet 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 4 juillet 1995 prescrivant la reconduite à la frontière de M. Louis X... ;
2°) de rejeter la demande de M. Louis X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ...4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre" ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. Louis X... s'est présenté un an après l'expiration de son titre de séjour pour en demander le renouvellement et se trouvait donc bien dans l'un des cas où le préfet de l'Essonne pouvait décider de le reconduire à la frontière ;
Considérant toutefois qu'il appartient au préfet d'apprécier si la mesure d'éloignement envisagée n'est pas de nature à comporter des conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant que si M. Louis X... fait valoir qu'il est arrivé en France le 8 septembre 1980, qu'il a été pris en charge par une famille française, qu'il aurait un frère, officier de réserve et ingénieur informatique à Strasbourg et que sa soeur travaille dans un organisme officiel dans le département de l'Essonne, ces seules circonstances , à les supposer établies, ne permettent cependant d'établir que le PREFET DE L'ESSONNE ait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de l'arrêté de reconduite à la frontière sur la situation personnelle de M. Louis X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Essonne est fondé à soutenir que, c'est à tort, que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 4 juillet 1995 décidant la reconduite à la frontière de M. Louis X... ;
Considérant toutefois qu'il appartient au juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. Louis X... ;
Considérant que les circonstances susmentionnées ne permettent pas d'établir que l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué ait porté au droit de M. Louis X..., qui dispose encore d'attaches familiales dans son pays d'origine, au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels la mesure d'éloignement a été décidée ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles du 19 juillet 1995 est annulé.
Article 2 : La demande de M. Louis X... au tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'ESSONNE, à M. Louis X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 30 avr. 1997, n° 171433
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M VIGOUROUX
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 30/04/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 171433
Numéro NOR : CETATEXT000007941420 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-04-30;171433 ?
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