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30/04/1997 | FRANCE | N°171269

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 30 avril 1997, 171269


Vu la requête enregistrée le 25 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Antoinette Y... épouse Z... demeurant chez M. X...
... ; Mme Y... épouse Z... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 juillet par lequel le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juin 1995 du préfet des Yvelines décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres

pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, nota...

Vu la requête enregistrée le 25 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Antoinette Y... épouse Z... demeurant chez M. X...
... ; Mme Y... épouse Z... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 juillet par lequel le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juin 1995 du préfet des Yvelines décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant que si Mme Z... soutient qu'elle serait en état de produire des faits nouveaux relatifs à une nouvelle demande de reconnaissance de la qualité de réfugié, cette circonstance n'empêchait pas le préfet de décider sa reconduite à la frontière ; que si elle soutient avoir introduit, dès le 15 juin 1995 soit postérieurement au refus de séjour qui lui a été opposé le 20 mai 1995 et moins de deux semaines avant l'arrêté attaqué, une nouvelle demande de reconnaissance du statut de réfugié, à l'appui de laquelle elle n'établit pas avoir fourni d'élément nouveau relatif aux craintes de persécution qu'elle encourrait si elle devait retourner dans son pays d'origine, cette demande doit, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme ayant eu pour seul objet de faire échec dans un but dilatoire à la mesure d'éloignement prise à son encontre ; qu'elle n'entache donc pas d'illégalité l'arrêté du 27 juin 1995 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ;
Considérant que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour de Mme Z... en France, et eu égard aux effets de la reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet des Yvelines n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision ordonnant la reconduite de Mme Z... dans son pays d'origine :
Considérant que les allégations de Mme Z... selon lesquelles son retour dans son pays lui ferait courir des risques en raison des poursuites dont aurait été victime sa famille du fait d'activités au sein du "mouvement indépendantiste casamançais" ne sont pas assorties de précisions ni de justifications ; que la requérante, dont les demandes d'admission au statut de réfugié ont été rejetées par la commission des recours des réfugiés, n'établit aucune circonstance de nature à faire obstacle à sa reconduite à destination de son pays d'origine ; qu'elle n'est pas fondée à soutenir que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues ;
Article 1er : La requête de Mme Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Antoinette Y... épouse Z..., au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3


Publications
Proposition de citation: CE, 30 avr. 1997, n° 171269
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M VIGOUROUX
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 30/04/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 171269
Numéro NOR : CETATEXT000007939433 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-04-30;171269 ?
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