Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 mai et 28 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société à responsabilité limitée MARCEL FRANCOEUR, dont le siège est ... de la Réunion (97481) ; la Société à responsabilité limitée MARCEL FRANCOEUR demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 30 mars 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 21 juillet 1993 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion qui a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquels elle a été assujettie au titre des années 1982 à 1984, et l'a condamnée à payer une amende de 10 000 F pour recours abusif ;
2°) condamne l'Etat à lui payer une somme de 20 232 F au titre de l'article 75I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Plagnol, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Société à responsabilité limitée MARCEL FRANCOEUR,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour rejeter la requête de la Société à responsabilité limitée MARCEL FRANCOEUR et la condamner au paiement d'une amende pour recours abusif, la cour administrative d'appel a estimé qu'en se bornant, dans le délai d'appel, à se référer aux moyens qu'elle avait invoqués devant l'administration fiscale puis devant le tribunal administratif, la société ne la mettait pas en mesure de se prononcer sur la validité de ses moyens ; qu'il ressort des termes mêmes de la requête d'appel de la société, que si cette dernière y faisait référence aux moyens soulevés dans sa réclamation puis dans sa demande au tribunal administratif, elle développait aussi plusieurs moyens ; qu'ainsi, la cour a dénaturé les écritures d'appel de la Société MARCEL FRANCOEUR ; que dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la Société MARCEL FRANCOEUR est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Paris ;
Sur les conclusions de la Société à responsabilité limitée MARCEL FRANCOEUR qui tendent à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à payer à la Société à responsabilité limitée MARCEL FRANCOEUR une somme de 6 000 F, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 30 mars 1995 est annulé.
Article 2 : L'Etat paiera à la Société à responsabilité limitée MARCEL FRANCOEUR une somme de 6 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Paris.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la Société à responsabilité limitée MARCEL FRANCOEUR, au président de la cour administrative d'appel de Paris et au ministre de l'économie et des finances.