Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 mai et 28 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marcel X..., demeurant ... de la Réunion (97481) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 30 mars 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 21 juillet 1993 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion qui a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquels il a été assujetti au titre des années 1982 à 1984, et l'a condamné à payer une amende de 10 000 F pour recours abusif ;
2°) condamne l'Etat à lui payer une somme de 14 232 F au titre des frais irrépétibles exposés en cassation et une somme de 10 000 F au titre de ceux exposés en première instance et en appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Plagnol, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour rejeter la requête de M. X... et le condamner au paiement d'une amende pour recours abusif, la cour administrative d'appel a estimé qu'en se bornant, dans le délai d'appel, à se référer aux moyens qu'il avait invoqués devant l'administration fiscale, puis devant le tribunal administratif, l'intéressé ne la mettait pas en mesure de se prononcer sur la validité de ses moyens ; qu'il ressort des termes mêmes de sa requête d'appel, que, si M. X... y faisait référence aux moyens soulevés dans sa réclamation puis dans sa demande au tribunal administratif, il développait ainsi plusieurs moyens ; qu'ainsi la cour a dénaturé les écritures d'appel de M. X... ; que dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. X... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Paris ;
Sur les conclusions de M. X... qui tendent à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à payer à M. X... une somme de 5 000 F, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 30 mars 1995 est annulé.
Article 2 : L'Etat paiera à M. X... une somme de 5 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Paris.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Marcel X... et au ministre de l'économie et des finances.