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30/04/1997 | FRANCE | N°163807

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 30 avril 1997, 163807


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 décembre 1994, l'ordonnance n° 9410829/6 en date du 14 novembre 1994 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet, en application de l'article R. 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par Mme X... ;
Vu la demande présentée le 12 août 1994 au tribunal administratif de Paris par Mme Christine X..., demeurant B.P. 2601 à Nouméa (Nouvelle-Calédonie) ; Mme X... demande :
1°) l'annulation de

la décision du 13 juin 1994 par laquelle le Conseil central de la s...

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 décembre 1994, l'ordonnance n° 9410829/6 en date du 14 novembre 1994 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet, en application de l'article R. 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par Mme X... ;
Vu la demande présentée le 12 août 1994 au tribunal administratif de Paris par Mme Christine X..., demeurant B.P. 2601 à Nouméa (Nouvelle-Calédonie) ; Mme X... demande :
1°) l'annulation de la décision du 13 juin 1994 par laquelle le Conseil central de la section F de l'Ordre des pharmaciens a refusé d'instruire la plainte déposée par l'intéressée contre Mme Y..., exploitante d'une officine pharmaceutique à Kiouto-la-Vallée (Nouvelle-Calédonie) ;
2°) la condamnation du Conseil central de la section F de l'Ordre des pharmaciens à lui verser une somme de 300 000 FF au titre du préjudice moral ;
3°) la réalisation d'une expertise aux fins d'évaluer le préjudice commercial qu'elle a subi ;
4°) la condamnation du Conseil central de la section F de l'Ordre des pharmaciens à lui verser une indemnité provisionnelle de 80 000 FF ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Hubac, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de Mme Y...,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la demande que Mme X... a présentée devant le tribunal administratif de Paris tendait à l'annulation de la décision du 13 juin 1994 par laquelle le Conseil central de la section F de l'Ordre des pharmaciens a refusé d'instruire la plainte qu'elle a déposée contre Mme Y..., exploitante d'une officine pharmaceutique à Koutio-la-Vallée, commune de Dumbéa (Nouvelle-Calédonie) ainsi qu'à la condamnation du Conseil central de la section F de l'Ordre des pharmaciens à lui verser diverses indemnités en réparation des préjudices qu'elle aurait subis du fait du refus illégal opposé à sa demande d'autorisation de création d'une officine dans la commune de Dumbéa ; que, par ordonnance en date du 14 novembre 1994, prise en application des articles R. 54 et R. 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le président du tribunal administratif de Paris a transmis le dossier au Conseil d'Etat ;
Considérant que la décision par laquelle le Conseil central de la section F de l'Ordre des pharmaciens, compétente en application de l'article L. 521 du code de la santé publique pour connaître des affaires concernant l'ensemble des pharmaciens exerçant leur art dans les territoires d'outre-mer, refuse de donner suite à une plainte tendant à ce qu'un pharmacien soit traduit en chambre de discipline, constitue une décision administrative, susceptible, en application de l'article 1er du décret susvisé du 11 janvier 1965, de faire l'objet d'un recours contentieux dans les deux mois suivant sa notification ; que cette décision n'est pas au nombre de celles dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître en premier et dernier ressort ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 54 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, ( ...), relèvent, lorsque la décision n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige..;" ; qu'il y a lieu, par suite, pour le Conseil d'Etat, en application des dispositions combinées de l'article R. 82 et de l'article R. 54 dudit code, de renvoyer au tribunal administratif de Nouméa le jugement des conclusions de la demande de Mme X... ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de Mme X... tendant à l'annulation de la décision du 13 juin 1994 du Conseil central de la section F de l'Ordre des pharmaciens refusant de donner suite à sa plainte ainsi qu'à la condamnation dudit Conseil à lui verser diverses indemnités est renvoyé au tribunal administratif de Nouméa.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Christine X..., au président du tribunal administratif de Paris et du tribunal administratif de Nouméa et au ministre délégué à l'outre-mer.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 163807
Date de la décision : 30/04/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS


Références :

Code de la santé publique L521
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R54, R82
Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 30 avr. 1997, n° 163807
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Hubac
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:163807.19970430
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