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30/04/1997 | FRANCE | N°146834

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 30 avril 1997, 146834


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 avril et 5 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER PUBLIC DE JUVISY-SUR-ORGE, dont le siège est ..., représenté par son directeur ; le CENTRE HOSPITALIER PUBLIC DE JUVISY-SUR-ORGE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 7 mai 1992 de son directeur, prononçant le licenciement de Mme X... à l'issue de son stage ;
2°) rejette la demande pr

ésentée devant le tribunal administratif par Mme X... ;
Vu les autres ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 avril et 5 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER PUBLIC DE JUVISY-SUR-ORGE, dont le siège est ..., représenté par son directeur ; le CENTRE HOSPITALIER PUBLIC DE JUVISY-SUR-ORGE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 7 mai 1992 de son directeur, prononçant le licenciement de Mme X... à l'issue de son stage ;
2°) rejette la demande présentée devant le tribunal administratif par Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Mignon, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du CENTRE HOSPITALIER PUBLIC DE JUVISY-SUR-ORGE,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X..., qui avait été recrutée le 1er février 1991, en qualité d'agent de bureau auxiliaire, par le CENTRE HOSPITALIER PUBLIC DE JUVISYSUR-ORGE, n'a pas fait l'objet, à l'issue de son stage, d'une décision expresse de titularisation ; que, pour refuser de titulariser Mme X..., le directeur du centre hospitalier s'est fondé sur l'insuffisance professionnelle de l'intéressée, qu'établissaient son inefficacité et son faible niveau de connaissances, ainsi que sur son comportement dans les relations de travail, caractérisé par un manque d'ouverture et de motivation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une telle appréciation soit entachée d'une erreur manifeste ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur la constatation d'une telle erreur pour annuler la décision du 7 mai 1992 du directeur du CENTRE HOSPITALIER PUBLIC DE JUVISY-SURORGE qui a prononcé le licenciement de Mme X... ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Considérant que les moyens relatifs à l'irrégularité de la composition de la commission administrative paritaire et au défaut de communication du dossier à Mme X..., ont été soulevés, pour la première fois, dans un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif de Versailles le 12 novembre 1992, alors que, dans sa demande introductive d'instance, enregistrée le 6 juillet 1992, Mme X... s'était bornée à contester la légalité interne de la décision attaquée ; que, par suite, ces moyens, qui procèdent d'une cause juridique distincte, sont tardifs et, comme tels, irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER PUBLIC DE JUVISY-SUR-ORGE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision de son directeur du 7 mai 1992 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 15 décembre 1992 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant ce tribunal par Mme X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER PUBLIC DE JUVISY-SUR-ORGE, à Mme Sandrine X... et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 146834
Date de la décision : 30/04/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-11-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL ADMINISTRATIF.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 avr. 1997, n° 146834
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Mignon
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:146834.19970430
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