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25/04/1997 | FRANCE | N°182870

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 25 avril 1997, 182870


Vu la requête enregistrée le 8 octobre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Biljana X... épouse Y... demeurant ... ; Mme Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 mai 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mai 1996 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté du préfet ;
Vu les autres p

ièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'hom...

Vu la requête enregistrée le 8 octobre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Biljana X... épouse Y... demeurant ... ; Mme Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 mai 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mai 1996 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté du préfet ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée "l'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" et qu'aux termes de l'article R. 241-6 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête en annulation "doit être enregistrée au greffe du tribunal administratif dans les vingt-quatre heures suivant la notification de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis décidant la reconduite à la frontière de Mme X... épouse Y... lui a été notifié le 15 mai 1996 et que cette notification comportait l'indication des voies et délais de recours contre cette décision ; que la circonstance alléguée que l'intéressée aurait des difficultés de compréhension de la langue française et le fait que le 16 mai était un jour férié n'ont pu proroger le délai dont elle disposait pour demander l'annulation de la mesure prise à son encontre ; que la demande d'annulation de l'arrêté du préfet présentée par Mme X... épouse Y... devant le tribunal administratif de Paris n'a été enregistrée que le 17 mai 1996, soit après l'expiration du délai de vingt quatre heures susmentionné, et était donc tardive ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... épouse Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... épouse Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... épouse Y..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 182870
Date de la décision : 25/04/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R241-6
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 25 avr. 1997, n° 182870
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M STIRN
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:182870.19970425
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