La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/04/1997 | FRANCE | N°180262

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 25 avril 1997, 180262


Vu la requête, enregistrée le 31 mai 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'OISE ; le PREFET DE L'OISE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 mai 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a annulé ses arrêtés du 30 avril 1996 décidant la reconduite à la frontière de M. Abdelmajid Abdesselam et fixant l'Algérie comme pays de destination ;
2°) de rejeter la requête présentée par M. Abdesselam devant le tribunal adm

inistratif d'Amiens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention ...

Vu la requête, enregistrée le 31 mai 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'OISE ; le PREFET DE L'OISE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 mai 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a annulé ses arrêtés du 30 avril 1996 décidant la reconduite à la frontière de M. Abdelmajid Abdesselam et fixant l'Algérie comme pays de destination ;
2°) de rejeter la requête présentée par M. Abdesselam devant le tribunal administratif d'Amiens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ...2°) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que M. Abdesselam, ressortissant algérien, est entré en France sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa d'une durée de trente jours et s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ; qu'ainsi il se trouvait dans le cas prévu à l'article 22-I susvisé où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que pour annuler l'arrêté du PREFET DE L'OISE décidant la reconduite à la frontière de M. Abdesselam, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens s'est fondé sur ce que ledit arrêté aurait violé l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui prévoit qu'"à partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit" ;
Considérant que si M. Abdesselam devait contracter mariage avec une ressortissante de nationalité française, l'arrêté du PREFET DE L'OISE ne peut avoir pour effet d'interdire à l'intéressé de se marier ; que par suite, le PREFET DE L'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens s'est fondé sur ce motif pour annuler ledit arrêté, ainsi que celui du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens de la requête de M. Abdesselam devant le tribunal administratif d'Amiens ;
Considérant que si, au soutien de sa requête contre l'arrêté du PREFET DE L'OISE ordonnant sa reconduite à la frontière, M. Abdesselam a fait valoir qu'il devait contracter mariage avec une ressortissante française, il ne résulte pas des pièces du dossier que, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de son séjour en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet ait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel il a été pris ;
Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que M. Abdesselam est intégré en France et n'a jamais troublé l'ordre public est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

Considérant enfin que par un second arrêté du 30 avril 1996, le PREFET DE L'OISE a décidé l'éloignement de M. Abdesselam à destination de l'Algérie ; que si M. Abdesselam soutient qu'il serait exposé à des menaces en cas de retour en Algérie, l'intéressé, qui n'a pas saisi l'Office français de protection des réfugiés et apatrides d'une demande d'admission au statut de réfugié, n'apporte par ailleurs aucune précision de nature à établir qu'il serait personnellement menacé en cas de retour en Algérie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a annulé ses arrêtés du 30 avril 1996 décidant la reconduite à la frontière de M. Abdesselam et fixant l'Algérie comme pays de destination ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens en date du 2 mai 1996 est annulé.
Article 2 : La demande de M. Abdesselam devant le tribunal administratif est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelmajid Abdesselam, au PREFET DE L'OISE et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 180262
Date de la décision : 25/04/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 12
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 25 avr. 1997, n° 180262
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M STIRN
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:180262.19970425
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award