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25/04/1997 | FRANCE | N°177396

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 25 avril 1997, 177396


Vu la requête enregistrée le 7 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS DE SEINE ; le PREFET DES HAUTS DE SEINE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 septembre 1995 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 12 septembre 1995 décidant la reconduite à la frontière de M. Hakim Idir ;
2°) de rejeter la requête présentée par M. Idir devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les a

utres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droit...

Vu la requête enregistrée le 7 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS DE SEINE ; le PREFET DES HAUTS DE SEINE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 septembre 1995 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 12 septembre 1995 décidant la reconduite à la frontière de M. Hakim Idir ;
2°) de rejeter la requête présentée par M. Idir devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Idir s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 6 décembre 1994, de la décision du 14 octobre 1994 du PREFET DES HAUTS DE SEINE lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de commerçant et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. Idir, entré en France en 1989, vit maritalement avec une ressortissante française qui était en état de grossesse à la date de l'arrêté attaqué, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions du séjour de M. Idir en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, que l'arrêté du PREFET DES HAUTS DE SEINE en date du 12 septembre 1995 ait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'ainsi c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce motif pour annuler ledit arrêté ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. Idir devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que la circonstance que M. Idir est entré régulièrement en France est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué, fondé sur l'absence de titre de séjour de l'intéressé ; que si M. Idir soutient que son certificat de résidence ne lui a pas été renouvelé en raison du non paiement d'impôts, cette circonstance, à la supposer établie, est également sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant que M. Idir ne peut utilement se prévaloir, pour contester l'arrêté attaqué, de ce qu'il est le père d'un enfant français, dès lors que cet enfant est né le 12 mars 1996, soit postérieurement à la date de cet arrêté ; que si la concubine de M. Idir, de nationalité française, dispose d'un emploi stable et de ressources suffisantes ainsi que d'un logement convenant aux besoins de la famille, ces circonstances sont sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES HAUTS DE SEINE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. Idir ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La requête présentée par M. Idir devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES HAUTS DE SEINE, à M. Idir et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 25 avr. 1997, n° 177396
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M STIRN
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 25/04/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 177396
Numéro NOR : CETATEXT000007945958 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-04-25;177396 ?
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