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25/04/1997 | FRANCE | N°176269

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 25 avril 1997, 176269


Vu la requête enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 18 décembre 1995 présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er septembre 1995 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 30 août 1995 décidant la reconduite à la frontière de Mme Kazadi Tshinguta ;
2°) de rejeter la requête présentée par Mme Tshinguta devant le tribunal administratif de Paris ;
V

u les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945...

Vu la requête enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 18 décembre 1995 présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er septembre 1995 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 30 août 1995 décidant la reconduite à la frontière de Mme Kazadi Tshinguta ;
2°) de rejeter la requête présentée par Mme Tshinguta devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 -I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 6° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que Mme Tshinguta, entrée en France en 1994 et ayant demandé un titre de séjour en qualité de réfugié s'est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour puis des récépissés de demande de titre de séjour dont le dernier expirait le 29 juin 1995 ; qu'elle a vu sa demande d'admission au statut de réfugié rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 23 janvier 1995 puis par la commission des recours des réfugiés le 18 mai 1995 ; qu'elle était ainsi dans le cas visé au 6° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant toutefois qu'aux termes de l'article 15-10 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 ..."sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour ... 10) à l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 portant création d'un office français de protection des réfugiés et apatrides, ainsi qu'à son conjoint ... lorsque le mariage est antérieur à la date de cette obtention ou, à défaut, lorsqu'il a été célébré depuis au moins un an sous réserve d'une communauté de vie effective entre les époux" ; que les allégations du PREFET DE POLICE selon lesquelles la communauté de vie entre Mme Tshinguta et son époux aurait cessé ne sont pas établies par les pièces du dossier ; qu'ainsi le PREFET DE POLICE était tenu de délivrer à Mme Tshinguta une carte de résident en application des dispositions susmentionnées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée et ne pouvait prendre à son encontre un arrêté de reconduite ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 30 août 1995 décidant la reconduite à la frontière de Mme Tshinguta ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au paiement d'une somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à Mme Tshinguta la somme de 10 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme Tshinguta la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par Mme Tshinguta au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme Tshinguta et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 176269
Date de la décision : 25/04/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 15-10


Publications
Proposition de citation : CE, 25 avr. 1997, n° 176269
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M STIRN
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:176269.19970425
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