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25/04/1997 | FRANCE | N°175180

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 25 avril 1997, 175180


Vu, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 21 novembre 1995, la requête présentée par Mlle Saida X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 octobre 1995 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mars 1995 par lequel le préfet de l'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces d

u dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives...

Vu, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 21 novembre 1995, la requête présentée par Mlle Saida X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 octobre 1995 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mars 1995 par lequel le préfet de l'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ...3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que Mlle X... s'est maintenue sur le territoire plus d'un mois après la notification, le 9 janvier 1995, de la décision du 15 décembre 1994 du préfet de l'Oise lui retirant la carte de résident qui lui avait été délivrée ; qu'ainsi elle se trouvait dans le cas où, par application des dispositions susvisées, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ; que la circonstance que l'arrêté attaqué lui a été notifié tardivement, est sans incidence sur sa légalité ;
Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de la présente ordonnance ...4°) L'étranger, marié depuis au moins un an, dont le conjoint est de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé et que le conjoint ait conservé la nationalité française" ;
Considérant que Mlle X... dont le mariage a été déclaré nul par un jugement devenu définitif du tribunal de grande instance de Senlis du 23 février 1993, ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir des dispositions dudit article à l'encontre de l'arrêté attaqué ;
Considérant que si Mlle X... soutient que le placement sous curatelle de son ancien époux n'avait pas été inscrit sur son acte de naissance du fait d'une erreur qui serait imputable aux services administratifs, cette circonstance, à la supposer établie, serait, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; que le moyen tiré de ce que la requérante n'a jamais troublé l'ordre public est inopérant ;
Considérant qu'eu égard aux conditions et à la durée du séjour en France de Mlle X... ainsi qu'aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, le préfet de l'Oise n'a pas, en prenant l'arrêté attaqué, porté au droit au respect de la vie familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel il a été pris ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Saida X..., au préfet de l'Oise et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 175180
Date de la décision : 25/04/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 25 avr. 1997, n° 175180
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M STIRN
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:175180.19970425
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