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25/04/1997 | FRANCE | N°157630

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 25 avril 1997, 157630


Vu la requête enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 8 avril 1994, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 mars 1994 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 28 février 1994 décidant la reconduite à la frontière de Mme Luchmaya née X... ;
2°) de rejeter la requête présentée par Mme Luchmaya née Namsoo devant le tribunal administ

ratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention eur...

Vu la requête enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 8 avril 1994, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 mars 1994 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 28 février 1994 décidant la reconduite à la frontière de Mme Luchmaya née X... ;
2°) de rejeter la requête présentée par Mme Luchmaya née Namsoo devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ...3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que Mme Luchmaya née X... s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 19 octobre 1993, de la décision du PREFET DES YVELINES du 18 octobre 1993 lui refusant le renouvellement d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas visé au 3°) de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant toutefois qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que Mme Luchmaya née X... est entrée en France en 1983 pour y rejoindre son mari résidant sur le territoire depuis 1980 et y séjournant régulièrement à la date de l'arrêté attaqué ; que le couple a deux enfants entrés en France en 1986 et régulièrement scolarisés depuis cette date, ainsi qu'un jeune enfant né en France en 1992 ; qu'ainsi, en prenant l'arrêté attaqué, le PREFET DES YVELINES a porté au droit au respect de la vie familiale de l'intéressée, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, une atteinte disproportionnée par rapport au but poursuivi par ledit arrêté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES YVELINES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté décidant la reconduite à la frontière de Mme Luchmaya née X... ;
Article 1er : La requête présentée par le PREFET DES YVELINES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Luchmaya née X..., au PREFET DES YVELINES et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 25 avr. 1997, n° 157630
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M STIRN
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 25/04/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 157630
Numéro NOR : CETATEXT000007956156 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-04-25;157630 ?
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