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23/04/1997 | FRANCE | N°176154

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 23 avril 1997, 176154


Vu enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 8 décembre 1995 et 5 avril 1996, la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour M. Dominique X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche refusant de poursuivre la procédure tendant à son recrutement en qualité de professeur de sociologie à l'université de Paris I, ensemble le rejet de son recours gracieux contre cette décision ;
2°) de con

damner l'Etat à lui verser la somme de 12 000 F en application des dispos...

Vu enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 8 décembre 1995 et 5 avril 1996, la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour M. Dominique X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche refusant de poursuivre la procédure tendant à son recrutement en qualité de professeur de sociologie à l'université de Paris I, ensemble le rejet de son recours gracieux contre cette décision ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12 000 F en application des dispositions de la loi du 10 juillet 1991 ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 ;
Vu le décret n° 83-399 du 18 mai 1983 ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;
Vu le décret n° 88-146 du 15 février 1988 ;
Vu l'arrêté du 8 avril 1988 du ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur, relatif aux conditions de fonctionnement des commissions de spécialistes ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Raynaud, Auditeur,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Dominique X...,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche :
Considérant que l'article 10 de l'arrêté susvisé du 8 avril 1988 relatif aux conditions de fonctionnement des commissions de spécialistes dispose que : "Les propositions et avis des commissions de spécialistes sur les mesures individuelles relatives au recrutement, à l'affectation et à la carrière des personnels ... sont émis dans les conditions de procédure suivantes. A l'issue d'un débat organisé par le président, il est procédé à un vote portant globalement sur la proposition de la commission telle qu'elle se dégage de ce débat. Ce vote a lieu à bulletins secrets, par "oui" ou par "non" sur la proposition. Les bulletins blancs sont considérés comme défavorables à la proposition. La proposition est adoptée si une majorité de bulletins "oui" est constatée." ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions susrappelées de l'arrêté du 8 avril 1988, le président de la commission de spécialistes compétente de l'Université de Paris-I a soumis au vote de ladite commission la proposition qui se dégageait du débat et établie en fonction de la valeur des candidats, laquelle échappe au contrôle du juge de l'excès de pouvoir, et qui, ne retenant que deux candidats, classait M. X... en première position ; que cette proposition n'a recueilli que trois voix sur huit votants ; qu'ainsi, c'est légalement que la présidente de la commission, qui n'était nullement tenu de soumettre d'autres propositions au vote de ladite commission à la suite du rejet de la première, a considéré qu'aucune proposition n'avait été adoptée par la commission ; que la circonstance que la commission, qui n'était pas tenue de procéder àl'examen d'une nouvelle proposition après le rejet de ladite proposition, y ait renoncé, en l'absence d'unanimité, est sans influence sur la régularité de la procédure suivie ;
Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient M. X..., aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obstacle à ce que la commission de spécialistes qui n'était pas tenue de proposer un candidat à la nomination, estimât qu'aucun des candidats au poste à pourvoir n'était susceptible d'être proposé pour une telle nomination ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à soutenir qu'en ne retenant aucun candidat, la commission de spécialistes aurait méconnu la compétence qu'elle tirait des dispositions susrappelées ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. X... fait état d'une lettre de la présidente de la commission de spécialistes aux membres du collège des maîtres de conférences de la commission des spécialistes de l'université dans laquelle elle explique le vote de la commission de spécialistes, qui avait fait l'objet de contestations de la part des maîtres de conférences de l'université, notamment par des considérations relatives à la nature du poste à pourvoir, ce document, émanant de la présidente de la commission de spécialistes, ne peut, compte tenu de sa nature et de son objet, non plus que les autres pièces produites par le requérant, établir que la commission se serait fondée sur des éléments étrangers aux mérites des candidats ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'illégalité de la délibération de la commission des spécialistes de sociologie de l'Université de Paris I, le ministre chargé de l'éducation nationale était tenu, d'une part, de rejeter la demande de M. X..., tendant à ce qu'il provoque une nouvelle délibération, d'autre part, faute d'avoir été saisi d'une proposition par les instances compétentes, de refuser de poursuivre la procédure de recrutement de M. X... sur l'emploi à pourvoir ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées ;
Sur les conclusions tendant à faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans le présent litige, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il réclame au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présdente décision sera notifiée à M. Dominique X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 176154
Date de la décision : 23/04/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES.


Références :

Arrêté du 08 avril 1988 art. 10
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 23 avr. 1997, n° 176154
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Raynaud
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:176154.19970423
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