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23/04/1997 | FRANCE | N°164956

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 23 avril 1997, 164956


Vu 1°), sous le n° 164 956, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 janvier et 23 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME PYRAGRIC, dont le siège social est ..., représentée par ses dirigeants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, et pour la SOCIETE ANONYME DES ETABLISSEMENTS L. BOUILLIAUD, dont le siège social est ... ; ces sociétés demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 novembre 1994 en tant que par ledit jugement, le tribunal administratif de Rouen a

rejeté les conclusions de leur demande tendant à l'annulation de l'art...

Vu 1°), sous le n° 164 956, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 janvier et 23 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME PYRAGRIC, dont le siège social est ..., représentée par ses dirigeants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, et pour la SOCIETE ANONYME DES ETABLISSEMENTS L. BOUILLIAUD, dont le siège social est ... ; ces sociétés demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 novembre 1994 en tant que par ledit jugement, le tribunal administratif de Rouen a rejeté les conclusions de leur demande tendant à l'annulation de l'article 1er de l'arrêté du 13 avril 1994 par lequel le maire du Havre a interdit la vente de pétards, feux d'artifices et engins similaires du 1er mai au 30 septembre et limité la vente aux majeurs du 1er octobre au 30 avril ;
2°) d'annuler l'article 1er de l'arrêté du 13 avril 1994 ;
3°) que la ville du Havre soit condamnée à verser une somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 2°), sous le n° 167 362, l'ordonnance du 15 février 1995 par laquelle le Président de la cour administrative d'appel de Nantes transmet au Conseil d'Etat, en vertu del'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête de la VILLE DU HAVRE, représentée par son maire en exercice habilité par une délibération du 29 mai 1995 du conseil municipal et enregistrée le 10 février 1995 au greffe de la Cour ; la VILLE DU HAVRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande des sociétés Pyragric et L. Bouilliaud, l'article 2 de l'arrêté du 13 février 1994 du maire du Havre interdisant durant toute l'année l'usage des pétards dans les lieux publics ;
2°) de rejeter la demande des sociétés susmentionnées ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi des 2-17 mars 1791 sur la liberté du commerce et de l'industrie ;
Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 90-897 du 1er octobre 1990 portant réglementation des artifices de divertissement ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de la SA PYRAGRIC et de la SA DES ETABLISSEMENTS L. BOUILLIAUD et de Me Blondel, avocat de la commune du Havre,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur l'interdiction de l'usage des artifices de divertissement sur les voies publiques :
Considérant qu'en tant qu'elles concernent l'interdiction, toute l'année, de "l'usage des pétards, pièces d'artifice et autres engins similaires ( ...) sur les voies, places, jardins et promenades publics", les dispositions de l'arrêté attaqué du 13 avril 1994 du maire du Havre (Seine-Maritime) se bornent à reproduire purement et simplement, à son article 2, celles des arrêtés du 13 juin 1962 et du 2 juillet 1976 de la même autorité ; qu'en l'absence delien indivisible entre cette interdiction et les autres dispositions de l'arrêté du 13 avril 1994 relatives à la vente de ces produits, les conclusions desdites sociétés tendant à l'annulation de l'article 2 de cet arrêté étaient tardives et, dès lors, irrecevables ;
Sur l'interdiction de vente des artifices de divertissement :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'en interdisant par l'arrêté du 13 avril 1994, du 1er mai au 30 septembre, la vente aux personnes majeures "des pétards, pièces d'artifice et autres engins similaires", le maire du Havre a, nonobstant la dérogation accordée, par l'article 3 dudit arrêté, aux personnes titulaires du certificat de qualification prévu à l'article 16 du décret du 1er octobre 1990 susvisé, pris une mesure qui, par sa durée et l'époque de l'année retenue, porte, en dépit des accidents dont ces engins ont été la cause et dont la ville fait état pour justifier la mesure prise, une atteinte excessive à la liberté du commerce et de l'industrie ; que si la VILLE DU HAVRE invoque l'arrêté modificatif du 9 juin 1994 étendant la dérogation prévue à l'article 3 précité de l'arrêté attaqué "aux personnes, non mineures, attestant sur l'honneur qu'elles effectuent cet achat en vue de tirer un feu d'artifice dans une propriété privée", cet arrêté est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué qui doit être appréciée à la date de son intervention ; que, dès lors, l'arrêté du 13 avril 1994, dans sa rédaction initiale, doit être annulé en tant qu'il a interdit dans la VILLE DU HAVRE la vente aux majeurs du 1er mai au 30 septembre d'artifices de divertissement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, d'une part, la SOCIETE ANONYME PYRAGRIC et les ETABLISSEMENTS L. BOUILLIAUD sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 23 novembre 1994, le tribunal administratif de Rouen a refusé d'annuler l'arrêté du 13 avril 1994 en tant qu'il interdisait du 1er mai au 30 septembre la vente aux personnes majeures des artifices de divertissement et que, d'autre part, la VILLE DU HAVRE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le même jugement, le tribunal administratif a annulé l'article 2 du même arrêté interdisant l'usage des artifices de divertissement sur les voies publiques ; qu'il s'ensuit que ledit jugement doit être annulé ;
Sur la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux demandes des sociétés requérantes, non plus qu'à celle de la VILLE DU HAVRE, tendant à ce que leur soient allouées, en vertu des dispositions précitées, les sommes qu'elles réclament au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 23 novembre 1994 du tribunal administratif de Rouen est annulé.
Article 2 : L'article 1er de l'arrêté du 13 avril 1994 du maire du Havre est annulé en tant qu'ilinterdit du 1er mai au 30 septembre, la vente d'artifices de divertissement aux personnes majeures.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la VILLE DU HAVRE et de la SOCIETE ANONYME PYRAGRIC et des ETABLISSEMENTS L. BOUILLIAUD est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la SOCIETE ANONYME PYRAGRIC et des ETABLISSEMENTS L. BOUILLIAUD ainsi que de la VILLE DU HAVRE tendant au bénéfice de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME PYRAGRIC, aux ETABLISSEMENTS L. BOUILLIAUD, à la VILLE DU HAVRE, au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-04-03 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - SECURITE PUBLIQUE.


Références :

Décret 90-897 du 01 octobre 1990 art. 16
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 23 avr. 1997, n° 164956
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe Boucher
Rapporteur public ?: Mme Pécresse

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 23/04/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 164956
Numéro NOR : CETATEXT000007965923 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-04-23;164956 ?
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