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23/04/1997 | FRANCE | N°163665

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 23 avril 1997, 163665


Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE enregistré le 15 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande de la SARL Le Bistrot du 18ème, annulé son arrêté du 7 octobre 1993 portant prolongation de la fermeture administrative du "Bistrot du 18ème" jusqu'au 7 avril 1994 ;
2°) de rejeter la demande de ladite SARL ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

le code des débits de boissons ;
Vu le code des tribunaux administratifs ...

Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE enregistré le 15 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande de la SARL Le Bistrot du 18ème, annulé son arrêté du 7 octobre 1993 portant prolongation de la fermeture administrative du "Bistrot du 18ème" jusqu'au 7 avril 1994 ;
2°) de rejeter la demande de ladite SARL ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des débits de boissons ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 62 du code des débits de boissons : "La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par arrêté préfectoral pour une durée n'excédant pas six mois, soit à la suite d'infraction aux lois et règlements relatifs à ces établissements, soit en vue de préserver l'ordre, la santé ou la moralité publics" ; qu'aux termes de l'article L. 63 dudit code : "Le ministre de l'intérieur peut, dans le même cas, prononcer la fermeture de ces établissements pour une durée allant de trois mois à un an. Le cas échéant, la durée de la fermeture prononcée par le préfet s'impute sur celle de la fermeture prononcée par le ministre" ;
Considérant que si, pour justifier son arrêté du 7 octobre 1993 portant à une durée d'un an la fermeture de l'établissement dénommé "Le Bistrot du 18ème", le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE invoque une perquisition opérée le 17 mars 1993 dans ledit établissement, le procès-verbal rédigé à l'issue de cette perquisition ne fait paraître aucun élément de nature à établir que le "Bistrot du 18ème" serait mélé à un trafic de stupéfiants ; que si le ministre soutient que le procès-verbal n'indique pas le résultat de la perquisition "dans les annexes, dépendances et logement attenant au débit de boissons", cette circonstance, à la supposer pertinente, est sans incidence sur le contenu dudit procès-verbal ;
Considérant que si le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE invoque une lettre du directeur de la police judiciaire à la préfecture de police adressée le 25 mars 1993 au directeur de la protection du public, ce courrier, qui se conclut d'ailleurs par une proposition de fermeture visant un autre établissement, ne contient aucun élément permettant d'établir les griefs imputés au "Bistrot du 18ème" et en particulier, que son propriétaire aurait été interpellé pour trafic de stupéfiants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 14 octobre 1994, le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 7 octobre 1993 aux motifs qu'il se fondait sur des faits matériellement inexacts et qu'il n'était pas établi que le ministre aurait pris la même mesure au seul motif que l'établissement serait géré par un gérant de fait ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à la SARL Le Bistrot du 18ème.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 163665
Date de la décision : 23/04/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-05-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES DEBITS DE BOISSONS.


Références :

Code des débits de boissons L62, L63


Publications
Proposition de citation : CE, 23 avr. 1997, n° 163665
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe Boucher
Rapporteur public ?: Mme Pécresse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:163665.19970423
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