Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 novembre 1993 et 29 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X...
Y... demeurant au centre de cure climatique "LES ACACIAS", ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 22 septembre 1993 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins lui a infligé une sanction d'interdiction d'exercice de la médecine pendant quinze jours à compter du 1er décembre 1993 et a rejeté le surplus de son appel contre la décision du conseil régional de l'ordre des médecins de ProvenceAlpes-Côte d'Azur et Corse en date du 13 décembre 1992 ;
2°) de condamner l'ordre des médecins à lui verser la somme de 15 000 F au titre de frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés publiques fondamentales ;
Vu le code civil et notamment son article 22 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de déontologie médicale ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Raynaud, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X...
Y..., et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la décision attaquée :
Considérant qu'en énonçant notamment que M. Y..., qui a été inscrit, en 1973, sur la liste d'aptitude aux fonctions de maître de conférences agrégé des universités à titre étranger, ne pouvait légalement se prévaloir de ce titre qu'en le faisant précéder de la mention "ancien" et en précisant qu'il l'avait obtenu "à titre étranger", la section disciplinaire de l'ordre des médecins a suffisamment motivé sa décision compte tenu de l'argumentation présentée par le requérant qui n'avait à aucun moment soutenu avoir été titularisé dans un corps de maître de conférences agrégé ou de professeur ;
Considérant que la décision attaquée de la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins en date du 22 septembre 1993 a été notifiée à M. Y... le 5 novembre 1993 ; que ladite décision, qui infligeait à M. Y... une sanction d'interdiction d'exercice de la médecine d'une durée de 15 jours, prévoyait que la sanction prendrait effet à compter du 1er décembre 1993 ; qu'ainsi et en tout état de cause, M. Y... n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été irrégulièrement privé du droit de demander le sursis à l'exécution de ladite décision ;
Sur la violation du principe de non-cumul des peines :
Considérant que, par la décision attaquée, la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a infligé à M. Y... la sanction de quinze jours d'interdiction d'exercer la médecine au motif qu'il s'était prévalu illégalement de la qualité de professeur agrégé, malgré une première décision de la section disciplinaire du conseil régional de l'ordre des médecins de Provence-Alpes-Côte d'Azur en date du 17 mars 1991, lui infligeant une interdiction d'exercer la médecine pendant huit jours pour le même motif, décision confirméepar la section disciplinaire du conseil national de l'ordre par une décision en date du même jour que la décision attaquée ; que ces deux décisions sanctionnent des faits qui, pour être identiques, n'ont pas été commis durant la même période et constituent ainsi des faits juridiquement distincts ; qu'ainsi la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a pu, sans méconnaître le principe du non-cumul des peines, infliger deux sanctions distinctes à M. Y... ; que, par suite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée violerait le principe de non-cumul des peines ;
Sur la violation du caractère suspensif de l'appel :
Considérant que le caractère suspensif que revêt l'appel contre une décision du conseil régional de l'ordre des médecins a pour effet de suspendre l'exécution de la sanction infligée par le conseil régional au praticien, non celui d'autoriser le praticien sanctionné à persister dans son comportement fautif ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le conseil régional de l'ordre des médecins de Provence-Alpes-Côte d'Azur ne pouvait le sanctionner une seconde fois pour les mêmes faits sans violer le caractère suspensif de l'appel que M. Y... avait introduit devant le conseil national de l'ordre à l'encontre de la première sanction que lui avait infligée le conseil régional est, en tout état de cause, inopérant ;
Sur la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article 80 du code de la nationalité reprises à l'article 22 du code civil :
Considérant que la décision attaquée, qui se borne à sanctionner M. Y... au motif qu'il s'est prévalu illégalement du titre de professeur agrégé, ne porte atteinte ni à son droit au respect du secret de sa vie privée, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni aux droits que M. Y... tire de l'article 80 du code de la nationalité repris à l'article 22 du code civil ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins en date du 22 septembre 1993 lui infligeant une interdiction d'exercer la médecine pendant une durée de quinze jours ;
Sur la demande de M. Y... tendant à l'application des dispositions de la loi du 10 juillet 1991 susvisée :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I font obstacle à ce que le conseil national de l'ordre des médecins, qui n'est pas la partie perdante dans le présent litige, soit condamné à verser au requérant la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête susvisée de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée M. X...
Y..., au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre du travail et des affaires sociales.