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23/04/1997 | FRANCE | N°151880

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 23 avril 1997, 151880


Vu 1°), sous le n° 151880, la requête enregistrée le 10 septembre 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Maurice Y..., demeurant au lieu-dit Matival-en-Bruz, Ille-et-Vilaine (35170) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 17 octobre 1988 par laquelle le maire de la commune de Rennes a prononcé un blâme à son encontre après avis de la commission communale de discipline des taxis ;
2°) d'annuler pour excè

s de pouvoir cette décision et la décision prononçant un avertissement...

Vu 1°), sous le n° 151880, la requête enregistrée le 10 septembre 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Maurice Y..., demeurant au lieu-dit Matival-en-Bruz, Ille-et-Vilaine (35170) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 17 octobre 1988 par laquelle le maire de la commune de Rennes a prononcé un blâme à son encontre après avis de la commission communale de discipline des taxis ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision et la décision prononçant un avertissement ;
3°) de condamner la commune de Rennes à lui payer une somme de 3 000 F au titre de l'article L. 8-I du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu 2°), sous le n° 182983, la requête enregistrée le 13 septembre 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée par Mme Maurice Y... née Christiane X..., demeurant au lieu-dit Matival-en-Bruz, Ille-et-Vilaine (35170) ; Mme Z... au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 17 octobre 1988 par laquelle le maire de Rennes a prononcé un blâme à son encontre après avis de la commission communale de discipline des taxis ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision et la décision prononçant un avertissement ;
3°) de condamner la commune de Rennes à lui payer une somme de 3 000 F au titre de l'article L.8-I du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des communes ;
Vu le décret n° 73-225 du 2 mars 1973 ;
Vu le décret n° 86-427 du 13 mars 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller-d'Etat,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les demandes de M. et Mme Y... présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Sur la régularité des jugements attaqués :
Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers que les demandes présentées par M. et Mme Y... au tribunal administratif n'étaient pas dirigées contre les mises en garde qui leur ont été notifiées par des lettres du conseiller municipal délégué au commerce en date du 14 février 1989 ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que, faute de s'être prononcés sur de telles demandes, les jugements attaqués seraient entachés d'irrégularité ;
Au fond :
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. et Mme Y... n'ont pas demandé l'annulation des mises en garde qui leur ont été adressées ; que, par suite, les demandes tendant à l'annulation de ces mises en garde doivent, en tout état de cause, être rejetées comme présentées pour la première fois en appel ;
Considérant que les blâmes infligés à M. et Mme Y... ont été retirés par des décisions notifiées par des lettres du conseiller municipal délégué au commerce en date du 14 février 1989 ; que, par suite, les conclusions tendant à leur annulation ont perdu leur objet ; que, dès lors, M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Rennes a prononcé un non-lieu sur leurs demandes tendant à l'annulation de ces blâmes ;
Sur les conclusions de M. et Mme Y... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I font obstacle à ce que la commune de Rennes, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à M. et Mme Y... la somme qu'ils demandent au titre de sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme Y... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Y..., à la commune de Rennes et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 151880
Date de la décision : 23/04/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A REGLEMENTATION - TAXIS.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PROFESSIONS NON ORGANISEES EN ORDRES ET NE S'EXERCANT PAS DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 23 avr. 1997, n° 151880
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lerche
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:151880.19970423
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