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23/04/1997 | FRANCE | N°151486

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 23 avril 1997, 151486


Vu 1°), sous le n° 151486, la requête enregistrée le 31 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION PICARDIE NATURE représentée par M. Xavier X..., domicilié en cette qualité Maison des sciences et de la Nature, 14 place Vogel à Amiens cédex 1 (80000) ; l'ASSOCIATION PICARDIE NATURE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 1993 du ministre de l'environnement fixant l'ouverture spécifique de la chasse au gibier d'eau au 17 juillet 1993 à 12h00, pour la campagne 1993-1994 sur le domaine public maritime dan

s le département de la Somme ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser ...

Vu 1°), sous le n° 151486, la requête enregistrée le 31 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION PICARDIE NATURE représentée par M. Xavier X..., domicilié en cette qualité Maison des sciences et de la Nature, 14 place Vogel à Amiens cédex 1 (80000) ; l'ASSOCIATION PICARDIE NATURE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 1993 du ministre de l'environnement fixant l'ouverture spécifique de la chasse au gibier d'eau au 17 juillet 1993 à 12h00, pour la campagne 1993-1994 sur le domaine public maritime dans le département de la Somme ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles et pour le financement d'études sur la biologie des oiseaux d'eau en Picardie ;
Vu 2°), sous le n° 151487, la requête enregistrée le 31 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION PICARDIE NATURE représentée par M. Xavier X..., domicilié en cette qualité Maison des sciences et de la Nature, 14 place Vogel à Amiens cédex 1 (80000) ; l'ASSOCIATION PICARDIE NATURE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 juillet 1993 du ministre del'environnement fixant les périodes d'ouverture spécifiques de la chasse au gibier d'eau pour la campagne 1993-1994 dans le département de la Somme sur les rivières, fleuves, canaux, étangs, marais au 24 juillet pour toutes les espèces sauf les canards-plongeurs, les rallidés et l'huîtrierpie et au 21 août pour les canards plongeurs, les rallidés et l'huîtrier-pie ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles et pour le financement d'études sur la biologie des oiseaux d'eau en Picardie ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la directive 79-409/CEE du 2 avril 1979 ;
Vu la convention de Berne du 19 septembre 1979 ;
Vu l'article R. 224-6 du code rural ;
Vu la loi 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'Union nationale des fédérations départementales de chasseurs et de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la fédération départementale des chasseurs de la Somme ;
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de l'ASSOCIATION PICARDIE NATURE présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les interventions de la Fédération départementale des chasseurs de la Somme et de l'Union nationale des fédérations départementales de chasseurs :
Considérant que la Fédération départementale des chasseurs de la Somme et que l'Union nationale des fédérations départementales de chasseurs ont intérêt au maintien de la décision attaquée ; qu'ainsi leurs interventions sont recevables ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant qu'il ressort des stipulations de l'article 189 du traité du 25 mars 1957 que les directives du conseil des communautés économiques européennes lient les Etats-membres "quant aux résultats à atteindre" ; que si pour atteindre le résultat qu'elles définissent les autorités nationales, qui sont tenues d'adapter la législation et la réglementationdes Etats-membres aux directives qui leur sont destinées, restent seules compétentes pour décider de la forme à donner à l'exécution de ces directives et pour fixer elles-mêmes, sous le contrôle des juridictions nationales, les moyens propres à leur faire produire leurs effets en droit interne, ces autorités ne peuvent légalement édicter des dispositions réglementaires qui seraient contraires aux objectifs définis par les directives dont s'agit ;
Considérant que selon les dispositions de l'article 7 paragraphe 4 de la directive du conseil n° 79-409 du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages, publiée au Journal officiel des communautés européennes du 25 avril 1979, les Etats-membres "veillent en particulier à ce que les espèces auxquelles s'applique la législation de la chasse ne soient pas chassées pendant la période nidicole ni pendant les différents stades de reproduction et de dépendance. Lorsqu'il s'agit d'espèces migratrices, ils veillent en particulier à ce que les espèces auxquelles s'applique la législation de la chasse ne soient pas chassées pendant leur période de reproduction et pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification" ;

Considérant que les arrêtés pris par le ministre de l'environnement, les 1er et 16 juillet 1993, ont fixé l'ouverture spécifique de la chasse au gibier d'eau, dans le département de la Somme sur le domaine public maritime, au 17 juillet à 12h00 pour toutes les espèces de gibier d'eau, et sur les eaux intérieures (rivières, fleuves, étangs ...) au 24 juillet à 12h00, pour toutes les espèces sauf les canards-plongeurs, les rallidés et l'huîtrier-pie pour lesquels l'ouverture de la chasse est fixée au 21 août ; qu'il ressort des pièces du dossier et du rapport conjoint du Muséum national d'histoire naturelle et de l'Office national de la chasse que cette ouverture de la chasse au gibier d'eau dans le département de la Somme est autorisée en une période et en des lieux où certaines des espèces concernées n'ont pas achevé leur période de reproduction et de dépendance ; qu'ainsi ces dispositions réglementaires ont été prises en méconnaissance des objectifs définis par la directive ci-dessus mentionnée et encourent dès lors l'annulation ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991, et de condamner l'Etat à payer à l'ASSOCIATION PICARDIE NATURE la somme de 2 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les interventions de la Fédération départementale des chasseurs de la Somme et de l'Union nationale des fédérations départementales de chasseurs sont admises.
Article 2 : Les arrêtés susvisés du ministre de l'environnement en date du 1er et du 16 juillet 1993 sont annulés.
Article 3 : L'Etat versera à l'ASSOCIATION PICARDIE NATURE la somme de 2 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION PICARDIE NATURE, à la Fédération départementale des chasseurs de la Somme, à l'Union nationale des fédérations départementales de chasseurs, et au ministre de l'environnement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-08 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - CHASSE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 23 avr. 1997, n° 151486
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lerche
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 23/04/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 151486
Numéro NOR : CETATEXT000007949944 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-04-23;151486 ?
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