Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 février 1989, présentée par M. Raymond X..., demeurant au Moulin de Brondineuf 22250 Broons ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de la Fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture des Côtes-du-Nord, l'arrêté du préfet des Côtes-du-Nord, en date du 10 avril 1985, l'autorisant à aménager un enclos piscicole sur le plan d'eau du Moulin de Brondineuf ;
2°) de rejeter la demande présentée par la Fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture des Côtes-du-Nord devant le tribunal administratif de Rennes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller-d'Etat,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision du 28 octobre 1994, le Conseil d'Etat, saisi d'une requête de M. Raymond X... dirigée contre un jugement, en date du 14 décembre 1988, par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du préfet des Côtes-du-Nord, en date du 10 avril 1985, autorisant M. X... à aménager un enclos piscicole sur le plan d'eau du Moulin de Brondineuf, a sursis à statuer sur cette requête jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si M. X... justifie, au sens du 1° du 2ème alinéa de l'article 427 du code rural, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 84-512 du 29 juin 1984, d'un titre, existant à la date d'entrée en vigueur de la loi du 15 avril 1829, et l'autorisant à enclore l'étang de "Brondineuf d'en-bas" ou à maintenir à celui-ci le caractère d'enclos qu'il aurait eu auparavant ; qu'un délai de deux mois était imparti à M. X... pour justifier de sa diligence à saisir de cette question la juridiction compétente ;
Considérant que, depuis cette date, et en dépit des mises en demeure qui lui ont été adressées, M. X... n'a justifié d'aucune diligence pour faire trancher la question préjudicielle ; qu'ainsi, il n'a pas mis le Conseil d'Etat à même d'apprécier le bien-fondé de sa requête ; que celle-ci ne peut dès lors qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Raymond X..., à la Fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture des Côtes-du-Nord et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.