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21/04/1997 | FRANCE | N°160715

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 21 avril 1997, 160715


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 août 1994 et 24 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gilles Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 20 février 1992 du chef de service "Circulation aérienne Sud" des Aéroports de Paris qui lui a refusé l'autorisation d'atterrir à Orly, le 24 février 1992, en vol à vue, dit "AFR" ;
2°) annule cet

te décision ;
3°) condamne "Aéroports de Paris" à lui payer une somme de ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 août 1994 et 24 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gilles Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 20 février 1992 du chef de service "Circulation aérienne Sud" des Aéroports de Paris qui lui a refusé l'autorisation d'atterrir à Orly, le 24 février 1992, en vol à vue, dit "AFR" ;
2°) annule cette décision ;
3°) condamne "Aéroports de Paris" à lui payer une somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que son protocole additionnel n° 4, ratifiés en vertu de la loi n° 731227 du 31 décembre 1973 et publiés par décret n° 74-360 du 3 mai 1974 ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982, d'orientation des transports intérieurs ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat des Aéroports de Paris,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. Y... dirigée contre la décision du 20 février 1992 du chef du service "Circulation aérienne Sud" de l'établissement public "Aéroports de Paris", qui lui a refusé l'autorisation d'atterrir le 24 février 1992, en vol à vue, sur l'aérodrome d'Orly ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, que le mémoire produit le 27 octobre 1993 par Aéroports de Paris ne contenait, ni conclusions, ni moyens nouveaux ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de communiquer ce mémoire à M. Y..., auraient, faute d'avoir laissé à celui-ci un délai suffisant pour présenter ses observations en réponse, méconnu le caractère contradictoire de la procédure, doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que le fait que le tribunal n'a pas répondu expressément aux conclusions de M. Y... qui tendaient au report de l'audience au rôle de laquelle l'affaire avait été inscrite, est sans influence sur la régularité du jugement attaqué, qui est suffisamment motivé ;
Considérant, enfin, que le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient omis de statuer sur les moyens tirés par M. Y... de la violation du principe d'égalité et des "vices de motif" entachant la décision attaquée, manque en fait ;
Sur la légalité de la décision du 24 février 1992 :
Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutientM. Y..., il n'est pas établi que la signature figurant sur cette décision ne soit pas celle de M. X..., chef du service "Circulation aérienne Sud" d'Aéroports de Paris ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 221-3 du code de l'aviation civile : "L'utilisation d'un aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique, peut, à toute époque, être soumise à certaines restrictions ou temporairement interdite si les conditions de circulation aérienne sur l'aérodrome ou dans l'espace aérien environnant, ou des raisons d'ordre public le justifient. Ces décisions font l'objet d'avis aux navigateurs aériens" ; que l'arrêté du 23 novembre 1962, relatif au classement des aérodromes suivant leur usage aéronautique et les conditions de leur utilisation, prévoit que ces conditions sont définies par des "informations aéronautiques" ; qu'à la date à laquelle la décision litigieuse a été prise, ces "informations" excluaient l'atterrissage ou le décollage sur l'aérodrome d'Orly des aéronefs d'affaires ou privés, en vol à vue ; qu'en vertu de l'article L. 251-2 du code de l'aviation civile, l'établissement public "Aéroports de Paris" est chargé d'assurer l'exploitation de l'ensemble des installations de transport civil aérien ayant leur centre dans la région parisienne et, notamment, de faciliter le départ et l'arrivée des aéronefs ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'établissement "Aéroports de Paris" a pu légalement refuser à M. Y..., qui pilote un aéronef en vol à vue, l'autorisation d'atterrir sur l'aéroport d'Orly, le 24 février 1992 ; que, contrairement à ce que soutient M. Y..., ce refus n'a porté atteinte, ni aux stipulations de l'article 2 du protocole n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni aux dispositions de la loi du 31 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs et de l'article L. 131-1 du code de l'aviation civile, qui ne font pas obstacle à ce que l'autorité compétente apporte à la liberté d'aller et venir les limitations que rendent nécessaires la continuité du service public et la sécurité du transport aérien civil ;
Considérant, en troisième lieu, que, comme il a été dit ci-dessus, la réglementation reprise dans les "informations aéronautiques" s'opposait à ce que l'autorisation sollicitée par M. Y... lui fût accordée ; qu'il suit de là que le moyen selon lequel l'établissement "Aéroports de Paris" aurait commis une erreur de droit en fondant son refus sur ces "informations" doit être écarté ;
Considérant, en quatrième lieu, que le fait, à le supposer établi, que des pilotes d'aéronefs d'affaires ou privés soient autorisés à utiliser l'aérodrome d'Orly en vol à vue, est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 février 1992 ci-dessus mentionnée ;

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. Y... à payer à l'établissement "Aéroports de Paris" une somme de 10 000 F, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que l'établissement "Aéroports de Paris", qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre de ses propres frais, non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : M. Y... paiera à "Aéroports de Paris" une somme de 10 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Gilles Y..., à "Aéroports de Paris" et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

65-03 TRANSPORTS - TRANSPORTS AERIENS.


Références :

Arrêté du 23 novembre 1962
Code de l'aviation civile R221-3, L251-2, L131-1
Loi 82-1153 du 31 décembre 1982
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 21 avr. 1997, n° 160715
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 21/04/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 160715
Numéro NOR : CETATEXT000007928501 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-04-21;160715 ?
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