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21/04/1997 | FRANCE | N°159218

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 21 avril 1997, 159218


Vu la requête, enregistrée le 10 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mmes X... et Y..., demeurant respectivement ... ; Mmes X... et Y... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la délibération du 9 janvier 1990 du conseil municipal de Sauternes établissant une participation aux frais de raccordement au réseau d'assainissement d'un montant de 3 000 F, payable en 4 ans, et une redevance d'assainiss

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Vu la requête, enregistrée le 10 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mmes X... et Y..., demeurant respectivement ... ; Mmes X... et Y... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la délibération du 9 janvier 1990 du conseil municipal de Sauternes établissant une participation aux frais de raccordement au réseau d'assainissement d'un montant de 3 000 F, payable en 4 ans, et une redevance d'assainissement de 5 F par mètre cube, à compter de 1991 et, d'autre part, à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette délibération, ainsi que des titres de recette émis à leur encontre par le receveur-percepteur de Langon-Saint-Macaire au titre de la participation de raccordement au réseau d'assainissement ;
2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de cette délibération et de ces titres de recette ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la délibération du 9 janvier 1990 du conseil municipal de Sauternes, fixant le montant et modalités de paiement de la participation aux frais de raccordement au réseau d'assainissement de la commune :
Considérant que, par des demandes enregistrées respectivement au greffe du tribunal administratif de Bordeaux les 14 et 21 janvier 1992, Mme X... et Mme Y... ont sollicité l'annulation de la délibération précitée ; que celle-ci a été affichée à la porte de la mairie le 12 janvier 1990 ; que la publicité dont cet acte réglementaire a ainsi fait l'objet était de nature à faire courir le délai de recours contentieux à son encontre ; qu'ainsi, et comme l'ont estimé les premiers juges, ce délai était expiré à la date à laquelle Mmes X... et Y... ont saisi le tribunal ; que le fait que la délibération contestée n'est devenue exécutoire qu'à la date du 11 juin 1991, à laquelle elle a été transmise au préfet, est sans influence sur le point de départ du délai de recours ; qu'en tout état de cause, celui-ci n'a pas été prorogé par le recours gracieux présenté, postérieurement à son expiration, par Mme X... auprès du maire de Sauternes le 16 décembre 1991 ;
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution des titres de recettes émis à l'encontre de Mmes X... et Y... pour avoir paiement de leur participation au frais de raccordement à l'égout public :
Considérant que ces conclusions ont été présentées par Mmes X... et Y... au tribunal administratif de Bordeaux indépendamment de toutes conclusions tendant à l'annulation des titres contestés ; que, par suite, les premiers juges, qui, contrairement à ce qui est soutenu, n'ont pas méconnu les dispositions de l'article R. 200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, étaient tenus de les rejeter ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Sauternes, que Mmes X... et Y... ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code destribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces conclusions doivent être regardées comme tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mmes X... et Y... à payer ensemble une somme globale de 5 000 F à la commune de Sauternes, au titre des sommes exposées par celle-ci et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mmes X... et Y... est rejetée.
Article 2 : Mmes X... et Y... paieront ensemble une somme globale de 5 000 F à la commune de Sauternes, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mmes Gisèle X... et MarieFrance Y..., à la commune de Sauternes et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 159218
Date de la décision : 21/04/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-03-03 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ATTRIBUTIONS - SERVICES COMMUNAUX.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R200, L8-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 21 avr. 1997, n° 159218
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:159218.19970421
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