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04/04/1997 | FRANCE | N°86694

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 04 avril 1997, 86694


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 avril 1987, la requête présentée par M. Marc DUBOIS, demeurant ... ; M. DUBOIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation du refus opposé par le directeur du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Paris à sa demande de réadmission en résidence universitaire pour l'année scolaire et universitaire 1986-1987 ;
2°) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier

;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 avril 1987, la requête présentée par M. Marc DUBOIS, demeurant ... ; M. DUBOIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation du refus opposé par le directeur du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Paris à sa demande de réadmission en résidence universitaire pour l'année scolaire et universitaire 1986-1987 ;
2°) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment son protocole additionnel n° 1 ;
Vu le nouveau code de procédure civile et, notamment son article 24 ;
Vu la loi du 29 juillet 1881 et, notamment, son article 41 ;
Vu la loi n° 55-425 du 16 avril 1955, modifiée ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Raynaud, Auditeur,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté interministériel du 21 juillet 1970, relatif aux conditions d'occupation et de séjour des étudiants admis dans une résidence universitaire : " ...les critères sociaux et universitaires selon lesquels la commission paritaire apprécie les demandes d'admission ou de réadmission sont fixés par le conseil d'administration du centre régional, en considération de la durée normale des études et de la prévision du volume des demandes de la première admission. Ils sont rendus publics" ;
Considérant qu'en réponse au supplément d'instruction demandé par la quatrième sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat, le CROUS de Paris s'est borné à communiquer le procès-verbal de la réunion de son conseil d'administration du 24 octobre 1984, qui, en application de l'arrêté précité, a fixé les critères applicables aux demandes d'admission et de réadmission en résidence universitaire ; que les critères sont les suivants : "Admission en résidence après deux années d'études universitaires ; durée limitée à trois ans" ; que, pour écarter la demande de réadmission en résidence universitaire présentée par M. DUBOIS, la commission paritaire a fait application d'un autre critère, tiré de ce qu'il était déjà titulaire d'un diplôme universitaire ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un tel critère aurait été arrêté par le conseil d'administration du CROUS de Paris, ni qu'il aurait été rendu public ; qu'ainsi la décision de la commission paritaire qui a rejeté la demande de M. DUBOIS est entachée d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, que M. DUBOIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal adminisratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du directeur du CROUS de Paris rejetant sa candidature à une réadmission en résidence universitaire pour l'année scolaire 1986-1987 ;
Considérant qu'en vertu du second alinéa de l'article 24 du nouveau code de procédure civile et de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, les tribunaux peuvent, dans les causes où ils sont saisis et suivant la gravité des manquements, prononcer des injonctions auxfins de suppressions des écrits injurieux, outrageants et diffamatoires ; que le passage critiqué par M. DUBOIS qui figure dans le mémoire en défense présenté par le CROUS de Paris ne peut être regardé comme injurieux, outrageant et diffamatoire ; que, dès lors, M. DUBOIS n'est pas fondé à en demander la suppression ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner le CROUS de Paris à payer à M. DUBOIS la somme de 2 000 F qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 18 décembre 1986 et la décision du directeur du CROUS de Paris rejetant la candidature de M. DUBOIS en vue de sa réadmission en résidence universitaire pour l'année scolaire 1986-1987, sont annulés.
Article 2 : Le CROUS de Paris paiera à M. DUBOIS une somme de 2 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. DUBOIS est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Marc DUBOIS, au CROUS de Paris et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-03 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES CONCERNANT LES ELEVES.


Références :

Arrêté du 21 juillet 1970 art. 3
Instruction du 24 octobre 1984
Loi du 29 juillet 1881 art. 41
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Nouveau code de procédure civile 24


Publications
Proposition de citation: CE, 04 avr. 1997, n° 86694
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Raynaud
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 04/04/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 86694
Numéro NOR : CETATEXT000007956261 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-04-04;86694 ?
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