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04/04/1997 | FRANCE | N°182747

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 04 avril 1997, 182747


Vu la requête enregistrée le 1er octobre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Hassane X... demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 mars 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 12 mars 1996 décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossie

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libe...

Vu la requête enregistrée le 1er octobre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Hassane X... demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 mars 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 12 mars 1996 décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les observations de la SCP Peignot, Garreau , avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, d'une part, si en vertu des dispositions de l'article R. 200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel rendues applicables au contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière par l'article R. 241-15 dudit code, les jugements des tribunaux administratifs doivent contenir les visas des pièces et dispositions dont ils font application, le jugement attaqué vise le mémoire produit par M. X... et fait mention de l'audition de son avocat à l'audience ; que, d'autre part, le jugement attaqué répond à l'ensemble des moyens soulevés par l'intéressé à l'appui de son recours dirigé contre la mesure d'éloignement prise à son encontre le 12 mars 1996 ; que, par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant que l'arrêté attaqué, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de reconduite à la frontière, est suffisamment motivé ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 30 juin 1946, modifié : "Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans, est tenu de se présenter à Paris à la préfecture de police et dans les autres départements à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de carte de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient ... La demande doit être présentée par l'intéressé dans les deux mois de son entrée en France. S'il y séjournait déjà, il doit présenter sa demande : 1- Soit au plus tard, avant l'expiration de l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, si l'étranger peut obtenir de plein droit un titre de séjour en application soit de l'article 12 bis, soit des 2°, 5°, 10° ou 11°, ou du dernier alinéa de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, susvisée. 2- Soit au plus tard deux mois après la date de son dix-huitième anniversaire si le jeune étranger ne peut obtenir de plein droit un titre de séjour dans les conditions prévues au 1 ci-dessus ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... est né le 11 avril 1977 à Bendaoud en Algérie ; que l'intéressé qui, selon ses déclarations, réside en France depuis 1988, a atteint l'âge de dix-huit ans le 11 avril 1995 et que le 12 mars 1996, date de l'arrêté attaqué, il n'avait pas déposé de demande de carte de séjour dans les conditions de délai fixées au 2- des dispositions précitées, qui lui sont applicables ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ...2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est maintenu dans de telles conditions sur le territoire français et entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droit de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant, toutefois, que si M. X... fait valoir que, sa famille vivant en France depuis de nombreuses années, il n'aurait plus d'attaches familiales en Algérie, il ne peut être tenu pour étabi au vu du dossier, qui contient sur ce point des déclarations contradictoires de l'intéressé, que M. X... soit dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du 12 mars 1996 n'a pas porté atteinte au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts dans lesquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les dispositions précitées de l'article 8 de la convention ; Considérant que si M. X... fait état de ce qu'il suit une formation d'apprenti, cette circonstance ne suffit pas à établir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences que peut comporter l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant enfin que la circonstance, à la supposer établie, que M. X... n'ait jamais troublé l'ordre public en France, est sans incidence sur la légalité de la mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 12 mars 1996 du préfet des Hauts-de-Seine prononçant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hassane X..., au préfet des Hautsde-Seine et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R200, R241-15
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Décret 46-1574 du 30 juin 1946 art. 3


Publications
Proposition de citation: CE, 04 avr. 1997, n° 182747
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. GALABERT
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 04/04/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 182747
Numéro NOR : CETATEXT000007954117 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-04-04;182747 ?
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