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04/04/1997 | FRANCE | N°182114

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 04 avril 1997, 182114


Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Y...
X... épouse WUTA, demeurant ... ; Mme X... demande au Président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 mars 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté et la décision distincte en date du 28 décembre 1995 par lesquels le préfet de police a décidé la reconduite à la frontière de l'intéressée et a fixé le pays à des

tination duquel elle serait éloignée ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet ...

Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Y...
X... épouse WUTA, demeurant ... ; Mme X... demande au Président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 mars 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté et la décision distincte en date du 28 décembre 1995 par lesquels le préfet de police a décidé la reconduite à la frontière de l'intéressée et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par laloi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée : "I - L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ..." et qu'aux termes de l'article 241-6 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête doit être enregistrée au greffe du tribunal administratif dans les vingt-quatre heures suivant la notification de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté et la décision distincte du 28 décembre 1995 par lesquels le préfet de police a décidé la reconduite à la frontière de Mme X... et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée, ont été notifiés à l'intéressée le 3 janvier 1996 par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, présentée à l'adresse que Mme X... avait indiquée à l'administration ; que le pli contenant cette notification a été retourné à l'envoyeur car l'intéressée avait entre temps changé d'adresse à la suite de son mariage avec M. Z... ; que, cependant, Mme X..., n'en avait pas avisé l'administration comme elle était tenue de le faire ; qu'ainsi le délai de recours a commencé à courir le 3 janvier 1996, date à laquelle le pli a été présenté à son domicile ; que, par suite, la demande d'annulation de l'arrêté et de la décision distincte en date du 28 décembre 1995, formée par Mme X... devant le président du tribunal administratif de Paris, qui n'a été enregistrée que le 12 mars 1996, au greffe de ce tribunal soit après l'expiration du délai de vingtquatre heures susmentionné, était irrecevable pour tardiveté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté pour ce motif ses conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 28 décembre 1995 et la décision distincte du même jour fixant le pays à destination duquel elle serait éloignée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y...
X... épouse WUTA, au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 182114
Date de la décision : 04/04/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R241-6
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 04 avr. 1997, n° 182114
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. GALABERT
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:182114.19970404
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