Vu la requête, enregistrée le 24 mai 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Nsemba X..., demeurant chez Mlle Geneviève Y...
... ; M. X... demande au Président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 avril 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 12 avril 1996 par lequel le préfet de l'Essonne a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article 44-1 de la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 soumet à un droit de timbre de 100 F toute requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat ;
Considérant que M. X..., dont la requête dirigée contre le jugement rendu le 16 avril 1996 par le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles, ne comportait pas de timbre, ne s'est pas acquitté de ce droit, malgré les demandes de régularisation qui lui ont été adressées notamment les 29 novembre 1996 et 7 janvier 1997 ; que sa requête n'est, dès lors, pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Nsemba X..., au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur.